Art. 208 Procédure, décision et notification de la décision
1L’autorité de recours procède au besoin à une instruction complémentaire. Elle doit notamment entendre ou faire entendre l’autorité qui a infligé la sanction ainsi que le recourant. La personne qui a collaboré à l’établissement des faits conformément à l’art. 200, al. 7, ne peut intervenir dans la procédure de recours disciplinaire. En dehors du service, l’audition verbalisée peut être remplacée par des observations écrites.
2Le recourant ne peut se faire représenter. L’assistance d’un conseil est autorisée si cela ne retarde pas le déroulement de la procédure.
3La décision sur recours ne peut aggraver la sanction prononcée. Elle peut prononcer:
- a.
- en lieu et place des arrêts: une privation de sortie, une réprimande ou une amende disciplinaire;
- b.
- en lieu et place de l’amende: une privation de sortie ou une réprimande;
- c.
- en lieu et place de la privation de sortie: une réprimande.
4La décision sur un recours disciplinaire interjeté pendant le service est communiquée par écrit aux intéressés, avec l’indication des motifs, en règle générale dans les trois jours. Elle mentionne le délai et l’autorité de recours.
5La procédure de recours est gratuite.