Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Chapitre 6bis Crimes de guerre

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 2 Des divers crimes ou délits

Art. 110 à 114 · 9 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Champ d’application

Art. 110 Champ d’application

Les art. 112 à 114 sont applicables dans le contexte d’un conflit armé international, y compris en situation d’occupation, et, si la nature de l’infraction ne l’exclut pas, dans le contexte d’un conflit armé non international.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

2. Infractions graves aux conventions Genève

Art. 111 Infractions graves aux conventions Genève

1Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d’un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949204, à savoir l’un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:

a.
meurtre;
b.
prise d’otages;
c.
infliction à une personne de grandes souffrances ou d’une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques;
d.
destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle;
e.
contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d’une puissance ennemie;
f.
déportation, transfert ou détention illégaux de personnes;
g.
déni d’un jugement régulier et impartial avant l’infliction ou l’exécution d’une peine lourde.

2Les actes visés à l’al. 1 qui sont commis dans le contexte d’un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s’ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.

3Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

4Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à g, il peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  2. Conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (CG I), RS 0.518.12; conv. de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (CG II), RS 0.518.23; conv. de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (CG III), RS 0.518.42; conv. de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CG IV), RS 0.518.51.

3. Autres crimes de guerre

a. Attaque contre des civils ou des biens de caractère civil

Art. 112 Attaque contre des civils ou des biens de caractère civil

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, dirige une attaque contre:

a.
la population civile en tant que telle ou des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
b.
des personnes, des installations, du matériel ou des véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945206, lorsqu’ils sont protégés par le droit international humanitaire;
c.
des biens de caractère civil ou des zones d’habitation et des bâtiments non défendus ou des zones démilitarisées qui ne constituent pas des objectifs militaires;
d.
des unités sanitaires, des bâtiments, du matériel ou des véhicules munis d’un signe distinctif prévu par le droit international humanitaire ou dont le caractère protégé est reconnaissable malgré l’absence de signe distinctif, des hôpitaux ou des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés;
e.
des biens culturels, les personnes chargées de les protéger ou les véhicules affectés à leur transport ou encore des bâtiments consacrés à la religion, à l’art, à l’enseignement, à la science ou à l’action caritative, lorsqu’ils sont protégés par le droit international humanitaire.

2Dans les cas particulièrement graves d’attaques contre des personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

3Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  2. RS 0.120

b. Traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne

Art. 112a Traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:

a.
porte gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique d’une personne protégée par le droit international humanitaire ou met cette personne gravement en danger en la soumettant à une procédure médicale n’est pas motivée par son état de santé et n’est pas conforme aux principes de la médecine généralement reconnus;
b.208
viole une personne protégée par le droit international humanitaire (art. 154, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3) d’une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d’ordre sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population;
c.
porte gravement atteinte à la dignité d’une personne protégée par le droit international humanitaire en la traitant d’une manière humiliante ou dégradante.

2Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

3Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

c. Recrutement ou utilisation d’enfants soldats

Art. 112b Recrutement ou utilisation d’enfants soldats

1Quiconque procède à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.

2Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre d’enfants ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

3Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

d. Méthodes de guerre prohibées

Art. 112c Autres crimes de guerre : méthodes de guerre prohibées

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:

a.
lance une attaque dont il sait ou doit présumer qu’elle va causer, de manière disproportionnée par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu, des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux civils, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement;
b.
utilise une personne protégée par le droit international humanitaire comme bouclier pour influencer des opérations de combat;
c.
à titre de méthode de guerre, se livre au pillage, s’approprie illicitement des biens de toute autre manière, détruit ou confisque sans nécessité des biens appartenant à l’ennemi, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l’envoi de secours;
d.
tue ou blesse un combattant adverse par traîtrise ou alors qu’il est hors de combat;
e.
mutile le cadavre d’un combattant adverse;
f.
ordonne, en vertu de son pouvoir de commandement, qu’il ne soit pas fait de quartier ou en menace l’ennemi;
g.
abuse du pavillon parlementaire, du drapeau, de l’uniforme, des insignes militaires de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ou des signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;
h.
en tant que membre d’une puissance occupante, transfère une partie de sa population civile dans la zone occupée ou transfère tout ou partie de la population de la zone occupée à l’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci.

2Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

3Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

e. Utilisation d’armes prohibées

Art. 112d Autres crimes de guerre : utilisation d’armes prohibées

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:

a.
utilise du poison ou des armes empoisonnées;
b.
utilise des armes biologiques ou chimiques, y compris des gaz, matières ou liquides toxiques ou asphyxiants;
c.
utilise des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain ou des balles qui explosent dans le corps humain;
d.
utilise des armes dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;
e.
utilise des armes à laser dont l’effet principal est de provoquer la cécité permanente.

2Si l’acte est particulièrement grave, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

4. Rupture d’un armistice ou de la paix. Délit contre un parlementaire. Retardement du rapatriement de prisonniers de guerre

Art. 113 Rupture d’un armistice ou de la paix. Délit contre un parlementaire. Retardement du rapatriement de prisonniers de guerre

Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
continue les hostilités après avoir eu officiellement connaissance de la conclusion d’un armistice ou de la paix ou enfreint les conditions d’un armistice de toute autre manière;
b.
maltraite, injurie ou retient indûment un parlementaire ennemi ou une personne qui l’accompagne;
c.
retarde d’une manière injustifiée le rapatriement de prisonniers de guerre après la fin des hostilités.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

5. Autres infractions au droit international humanitaire

Art. 114 Autres infractions au droit international humanitaire

1Quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, enfreint, d’une manière qui n’est pas réprimée par les art. 111 à 113, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d’une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

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