1Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d’un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949204, à savoir l’un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:
- a.
- meurtre;
- b.
- prise d’otages;
- c.
- infliction à une personne de grandes souffrances ou d’une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques;
- d.
- destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle;
- e.
- contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d’une puissance ennemie;
- f.
- déportation, transfert ou détention illégaux de personnes;
- g.
- déni d’un jugement régulier et impartial avant l’infliction ou l’exécution d’une peine lourde.
2Les actes visés à l’al. 1 qui sont commis dans le contexte d’un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s’ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.
3Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
4Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à g, il peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.