Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Chapitre 3 Compétence et pouvoir de punir

Livre 2 Dispositions concernant les fautes disciplinaires

Art. 195 à 199 · 5 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Compétence en général

Art. 195 Compétence en général

1Les commandants de troupe de rang directement supérieur ont la compétence d’infliger, en cas de faute disciplinaire commise pendant le service, une sanction disciplinaire:

a.
aux personnes appartenant à leur formation;
b.
aux commandants de troupe qui leur sont directement subordonnés;
c.
aux personnes appartenant à une autre formation qui leur sont subordonnées temporairement;
d.
aux autres personnes soumises à leur commandement.

2Sont des fautes disciplinaires commises pendant le service les fautes qui ont été commises après l’arrivée sur la place de rassemblement de la troupe ou avant le licenciement.

3Lorsque des militaires font l’objet d’une nouvelle incorporation ou d’une mutation, leur ancien commandant conserve la compétence disciplinaire de traiter les cas d’indiscipline survenus avant que la nouvelle incorporation ou mutation n’ait eu lieu. Si la fonction du commandant compétent a été supprimée ou si son détenteur est empêché, la compétence disciplinaire passe à l’autorité supérieure immédiate.

4Dans tous les autres cas, la compétence disciplinaire appartient au DDPS et aux autorités cantonales.

5Le Conseil fédéral désigne les cas dans lesquels la compétence disciplinaire peut être déléguée.

Conflits de compétence

Compétence du commandant d’unité

Compétence des commandements supérieurs et des autorités militaires

Art. 198 Compétence des commandements supérieurs et des autorités militaires

1Les commandements supérieurs au commandant d’unité peuvent infliger les sanctions suivantes:

a.
la réprimande;
b.
la privation de sortie;
c.
l’amende disciplinaire;
d.
les arrêts.

2Les autorités militaires peuvent infliger les sanctions suivantes:

a.
la réprimande;
b.
l’amende disciplinaire;
c.
les arrêts.

Compétence dans des cas particuliers

Art. 199 Compétence dans des cas particuliers

Le Conseil fédéral règle l’étendue de la compétence disciplinaire:

a.
des chefs d’unités administratives du DDPS;
b.
des commandants des formations qui portent d’autres dénominations que celles qui sont mentionnées aux art. 197 et 198;
c.
dans l’état-major de l’armée;
d.
dans la réserve de personnel;
e.
dans les écoles de recrues et les écoles de cadres de même que lors de stages de formation;
f.
dans les formations d’application, le service de promotion de la paix, les formations professionnelles de l’armée, pour les militaires de métier et les militaires contractuels.

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