Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Chapitre 2 Sanctions disciplinaires

Livre 2 Dispositions concernant les fautes disciplinaires

Art. 186 à 194 · 9 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Réprimande

Art. 186 Réprimande

La réprimande est une admonestation adressée au fautif en bonne et due forme. Elle doit être désignée expressément comme sanction.

Privation de sortie

Art. 187 Privation de sortie

1La personne qui fait l’objet d’une privation de sortie ne peut quitter le périmètre défini par le commandant que pour les besoins du service. L’accès aux cantines et installations analogues n’est pas autorisé. L’enfermement ou le transfert dans un local d’arrêts sont interdits.

2La privation de sortie ne peut être prononcée et exécutée que durant le service militaire soldé ou le service de promotion de la paix.

3La privation de sortie peut être prononcée pour une période de 3 à 15 jours au plus. Les congés généraux ne sont pas concernés par la privation de sortie. L’exécution commence avec l’entrée en force de la décision disciplinaire.

Amende disciplinaire

Art. 188 Amende disciplinaire

Une amende disciplinaire peut être prononcée pour toutes les fautes de discipline. Elle se monte:

a.
à 500 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises pendant le service;
b.
à 1000 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises en dehors du service.

Recouvrement de l’amende disciplinaire

Art. 189 Recouvrement de l’amende disciplinaire

1L’amende disciplinaire prononcée par le commandant de troupe et entrant en force pendant le service, peut être réglée à la caisse de la troupe.

2L’amende disciplinaire non réglée pendant le service est recouvrée par le canton de domicile du fautif. Si ce dernier n’a pas de domicile en Suisse ou s’il se trouve pour une période vraisemblablement longue à l’étranger, le recouvrement échoit à son canton d’origine.

3L’amende disciplinaire réglée à la caisse de la troupe revient à la Confédération. L’amende recouvrée par un canton revient à celui-ci.

4Le délai du paiement de l’amende disciplinaire est de deux mois à compter de la date d’entrée en force de la décision.

5Lorsque l’amende disciplinaire n’est pas payée à temps, l’autorité d’exécution intente une poursuite pour dettes pour autant qu’un résultat puisse en être attendu. Si l’amende disciplinaire est inexécutable par cette voie, elle est convertie en arrêts. 100 francs équivalent à un jour d’arrêts. Le paiement ultérieur de l’amende disciplinaire entraîne l’annulation des arrêts.352

6La décision de convertir l’amende en arrêts est prise par l’autorité militaire qui a prononcé l’amende disciplinaire. L’amende disciplinaire prononcée par le commandant de troupe est convertie par l’autorité militaire du canton chargé du recouvrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Arrêts

Art. 190 Arrêts

1La durée des arrêts est de un jour au moins et de 10 jours au plus.

2La personne mise aux arrêts purge sa peine dans l’isolement. Elle ne participe pas aux activités du service.

3Le local d’arrêts doit satisfaire aux exigences de la police de la santé. La personne mise aux arrêts doit pouvoir faire sa toilette chaque jour et, dès le second jour, pouvoir faire quotidiennement une promenade d’une heure en plein air, sans contact avec des tiers.

4En règle générale, la personne mise aux arrêts n’est pas autorisée à recevoir des visites. L’envoi et la réception de lettres sont autorisés.

5Les objets qui ne sont pas nécessaires à la personne mise aux arrêts lui sont retirés, contre quittance, avant qu’elle ne commence à purger sa peine. La personne mise aux arrêts reçoit un journal par jour, de quoi écrire, des publications de nature religieuse, ainsi que des règlements de caractère militaire. Le commandant direct, respectivement l’autorité civile d’exécution, peut autoriser d’autres ouvrages.

Exécution des arrêts durant le service

Art. 191 Exécution des arrêts durant le service

1Pendant le service, les arrêts sont en règle générale exécutés sans délai ni interruption, dès l’entrée en force de la décision.

2Le commandant direct peut exceptionnellement surseoir à l’exécution des arrêts ou les interrompre pour cause de motifs graves ou s’il l’estime nécessaire pour des raisons de service. Dans ce cas, il ne peut reporter l’exécution de la peine sur un congé ni au-delà de la fin du service.

3Le commandant direct de la personne mise aux arrêts veille à ce qu’elle ne manque pas de soins médicaux. Il désigne un officier ou un sous-officier responsable de l’exécution des arrêts.

4Les cadres purgent leur peine si possible dans des locaux distincts des locaux d’arrêts de la troupe.

5Si les arrêts ne peuvent être entièrement exécutés avant la fin du service, l’autorité militaire du canton de domicile fait exécuter le reste selon l’art. 192.

Exécution des arrêts en dehors du service

Art. 192 Exécution des arrêts en dehors du service

1Le canton de domicile assure l’exécution des arrêts en dehors du service.

2Les arrêts peuvent être subis sous la forme de la semi-détention. La personne mise aux arrêts poursuit son activité professionnelle ou sa formation; elle passe son temps de repos et de loisirs au lieu de détention.

3L’exécution des arrêts dans des établissements servant à l’exécution des peines ou à la détention préventive n’est autorisée que si le secteur disciplinaire est nettement séparé du secteur pénal.

4Si le canton de domicile ne dispose pas de suffisamment de moyens adaptés pour exécuter les arrêts avant l’expiration de la prescription, il peut demander au chef de l’Armée le soutien de l’administration militaire ou de l’armée. Le soutien est accordé uniquement lorsqu’il n’entrave pas l’accomplissement des tâches de celles-ci.353

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Confiscation

Interdiction d’autres sanctions

Art. 194 Interdiction d’autres sanctions

1Toute sanction non prévue dans le présent chapitre et toute aggravation des conditions d’exécution de la sanction sont interdites.

2L’application simultanée de plusieurs sanctions est interdite.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.