Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Chapitre 15 Crimes ou délits contre l’administration de la justice

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 2 Des divers crimes ou délits

Art. 176 à 179b · 6 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Entrave à l’action pénale

Art. 176 Entrave à l’action pénale

1Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale, ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP336 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1bisEncourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP prononcée à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 59 du présent code.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. RS 311.0

Faire évader des détenus

Art. 177 Faire évader des détenus

1.  Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader une personne mise aux arrêts, arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l’autorité ou lui prête assistance pour s’évader est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Si l’infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’attroupement sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d’une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Dénonciation calomnieuse

Art. 178 Dénonciation calomnieuse

1.  Quiconque dénonce à un chef ou à une autre autorité militaire ou à l’autorité civile, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,

quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses, en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention ou à une faute de discipline. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Faux témoignage. Faux rapport. Fausse traduction en justice

Art. 179 Faux témoignage. Faux rapport. Fausse traduction en justice

1Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète dans un procès pénal militaire, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Atténuation ou exemption de peine

Art. 179a Atténuation ou exemption de peine

1Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 178 et 179 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en résulte un préjudice pour les droits d’autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 42a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.

2L’auteur n’est pas punissable s’il fait une fausse déclaration au sens de l’art. 179:

a.
parce qu’en disant la vérité, il s’exposerait à une poursuite pénale, ou
b.
parce qu’en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 juin 1941 (RO 57 1301; FF 1940 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Procédure devant les tribunaux internationaux

Art. 179b Procédure devant les tribunaux internationaux

Les art. 179 et 179a sont aussi applicables à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 (Infractions aux dispositions sur l’administration de la justice devant les tribunaux internationaux), en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1491; FF 2001 359).

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