Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Titre 1 Relation entre présent code et l’ancien droit

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code

Art. 215 à 217 · 3 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Exécution des jugements antérieurs

Art. 215 Exécution des jugements antérieurs

1Les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécutés selon l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.

2Si le nouveau droit ne réprime plus l’acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée.

3Les dispositions du CP359 relatives au régime d’exécution des peines et des mesures, et aux droits et aux obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Prescription

Art. 216 Prescription

1Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles leur sont plus favorables que celles de l’ancien droit.

2Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.

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