Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Chapitre 3 Violations des devoirs du service

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 2 Des divers crimes ou délits

Art. 72 à 80 · 9 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Inobservation des prescriptions de service

Art. 72 Inobservation des prescriptions de service

1Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d’une peine pécuniaire.

2Une amende peut être prononcée si l’auteur agit par négligence.

3L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

4En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Abus et dilapidation de matériel

Art. 73 Abus et dilapidation de matériel

1.  Quiconque utilise abusivement, aliène, met en gage, fait disparaître ou abandonne, endommage, laisse endommager ou laisse perdre des armes, des munitions, du matériel d’équipement, des chevaux, des véhicules ou d’autres choses à lui confiées ou remises à l’occasion du service,

quiconque utilise abusivement de telles choses qui lui sont accessibles,

est, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1bis.  Quiconque, par négligence, endommage, laisse endommager ou laisse perdre des armes, des munitions, du matériel d’équipement, des chevaux, des véhicules ou d’autres choses à lui confiées ou remises à l’occasion du service est puni d’une peine pécuniaire.

2.  L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3.  En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Lâcheté

Art. 74 Lâcheté

Quiconque, devant l’ennemi et par lâcheté, se cache, prend la fuite, ou abandonne son poste sans autorisation est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Capitulation

Art. 75 Capitulation

Le commandant d’un fort ou de toute autre place fortifiée qui capitule sans avoir épuisé tous les moyens possibles de défense,

le commandant de troupe qui, au combat, abandonne son poste ou se rend avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir militaire exigeait de lui,

est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Crimes ou délits de garde

Art. 76 Crimes ou délits de garde

1.  Quiconque, intentionnellement, se met hors d’état d’accomplir les devoirs que lui impose le service de garde,

quiconque, sans autorisation, abandonne son poste de garde ou contrevient d’une autre manière aux prescriptions sur le service de garde,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1bis.  Quiconque, par négligence, se met hors d’état d’accomplir les devoirs que lui impose le service de garde est puni d’une peine pécuniaire.

2.  L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3.  En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. Il peut prononcer une peine privative de liberté à vie si l’infraction est commise intentionnellement devant l’ennemi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Violation du secret de service

Art. 77 Violation du secret de service

1.  Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction ou en tant qu’auxiliaire d’un tel détenteur de secret, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2.  La révélation demeure punissable alors même que la situation militaire ou la fonction ou l’activité auxiliaire a pris fin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 9 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).

Faux dans les documents de service

Art. 78 Faux dans les documents de service

1.  Quiconque crée un faux document ayant trait au service ou falsifie un tel document, ou abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un tel document supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un tel document, un fait ayant une portée juridique,

quiconque, pour tromper autrui, fait usage d’un tel document créé ou falsifié par un tiers,

quiconque, sans droit, détruit ou fait disparaître un document ayant trait au service,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Non-dénonciation de crimes ou délits

Art. 79 Non-dénonciation de crimes ou délits

1Quiconque ne dénonce pas un projet de mutinerie (art. 63), de désertion (art. 83) ou de trahison (art. 86 à 91) dont il a connaissance

est, si l’infraction est commise ou tentée, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3L’auteur n’encourt aucune peine si ses relations avec la personne poursuivie sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Ivresse

Art. 80 Ivresse

1.  Quiconque, étant en état d’ivresse, cause un scandale public est puni d’une amende.

2.  Quiconque, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit, est puni d’une peine pécuniaire.

Si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime l’acte commis dans cet état, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.  L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.