Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Chapitre 5 Voies de recours

Livre 2 Dispositions concernant les fautes disciplinaires

Art. 206 à 213 · 9 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Recours disciplinaire

Instance de recours

Art. 206 Recours disciplinaire : instance de recours

1Peut interjeter un recours quiconque fait l’objet:356

a.
d’une sanction disciplinaire;
b.
d’une décision de conversion de l’amende disciplinaire en arrêts;
c.
d’une arrestation provisoire.

2Le recours doit être adressé:

a.
si la décision a été prononcée par le supérieur: au supérieur immédiat de celui-ci;
b.
si la décision a été prononcée par une autorité à laquelle le droit d’infliger une sanction a été délégué par le chef du DDPS: à l’autorité immédiatement supérieure de celle-ci;
c.
si la décision a été prononcée par le Chef de l’armée ou l’auditeur en chef: au chef du DDPS;
d.
si la décision a été prononcée par une autorité militaire cantonale: à l’autorité cantonale supérieure.

3Le recours disciplinaire au tribunal visé à l’art. 209 est ouvert au Tribunal militaire de cassation contre les décisions disciplinaires du chef du DDPS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Forme, délai et effet suspensif

Art. 207 Recours disciplinaire : forme, délai et effet suspensif

1Le recours disciplinaire est adressé en la forme écrite.

2Pendant le service, le délai du recours disciplinaire est de 24 heures. Il est de cinq jours si la décision disciplinaire a été notifiée au recourant en dehors du service ou moins de 24 heures avant son licenciement.

3Le recours disciplinaire a un effet suspensif. S’il s’agit d’un recours dirigé contre une arrestation provisoire ou une privation de sortie, il n’a d’effet suspensif que si l’autorité de recours l’ordonne.

Procédure, décision et notification de la décision

Art. 208 Procédure, décision et notification de la décision

1L’autorité de recours procède au besoin à une instruction complémentaire. Elle doit notamment entendre ou faire entendre l’autorité qui a infligé la sanction ainsi que le recourant. La personne qui a collaboré à l’établissement des faits conformément à l’art. 200, al. 7, ne peut intervenir dans la procédure de recours disciplinaire. En dehors du service, l’audition verbalisée peut être remplacée par des observations écrites.

2Le recourant ne peut se faire représenter. L’assistance d’un conseil est autorisée si cela ne retarde pas le déroulement de la procédure.

3La décision sur recours ne peut aggraver la sanction prononcée. Elle peut prononcer:

a.
en lieu et place des arrêts: une privation de sortie, une réprimande ou une amende disciplinaire;
b.
en lieu et place de l’amende: une privation de sortie ou une réprimande;
c.
en lieu et place de la privation de sortie: une réprimande.

4La décision sur un recours disciplinaire interjeté pendant le service est communiquée par écrit aux intéressés, avec l’indication des motifs, en règle générale dans les trois jours. Elle mentionne le délai et l’autorité de recours.

5La procédure de recours est gratuite.

2. Recours disciplinaire au tribunal

Instance de recours

Art. 209 Recours disciplinaire au tribunal : instance de recours

1La personne qui fait l’objet d’arrêts ou d’une amende disciplinaire d’un montant de 300 francs ou plus peut déférer la décision sur recours à la section du tribunal militaire d’appel compétent.

2Les décisions sur recours prises par le chef du DDPS sont déférées au Tribunal militaire de cassation.

Forme, délai et effet suspensif

Art. 209a Recours disciplinaire au tribunal : forme, délai et effet suspensif

1Le recours disciplinaire au tribunal est adressé en la forme écrite.

2Pendant le service, le délai de recours est de trois jours. Il est de dix jours si la décision faisant l’objet du recours a été notifiée au recourant en dehors du service ou moins de trois jours avant son licenciement.

3Le recours disciplinaire au tribunal a un effet suspensif.

Procédure et décision

Art. 210 Recours disciplinaire au tribunal : procédure et décision

1La section du tribunal militaire d’appel et le Tribunal militaire de cassation appliquent par analogie les dispositions de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979357 qui concernent la publicité des débats et la police de l’audience (art. 48 à 50), la préparation des débats, ces derniers et le jugement (art. 124 à 154). Les art. 127, 131, 148, al. 3, 149, al. 1, et 150 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 ne sont pas applicables. L’art. 179 de cette loi s’applique par analogie aux conséquences du défaut.

2Le recourant peut se faire assister. L’obligation de comparaître personnellement est réglée par l’art. 130, al. 3, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979.

3La décision disciplinaire et la décision sur recours tiennent lieu d’acte d’accusation.

4L’auditeur n’intervient pas dans la procédure. L’autorité qui a sanctionné et l’autorité de recours peuvent être entendues oralement ou par écrit.

5La section du tribunal militaire d’appel décide en la cause même. Lorsque des vices de procédure ne peuvent être éliminés, la cause est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision. L’auteur du recours peut demander à ce qu’il y soit renoncé.

6La décision du tribunal militaire ne peut pas aggraver la sanction. L’art. 208, al. 3, est applicable par analogie.

7La décision du tribunal militaire est définitive.

Historique et notes (1)
  1. RS 322.1

3. Dispositions communes

Délais, restitution

Art. 211 Dispositions communes : délais, restitution

1Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

2Dans le calcul des délais de recours disciplinaires ou de recours disciplinaires au tribunal qui comprennent plusieurs jours, le jour à partir duquel le délai commence à courir n’est pas compté.

3Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, il est reporté au jour ouvrable suivant.

4Le délai n’est réputé observé que si le recours a été remis au commandant directement supérieur ou remis à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour.

5Un délai peut être restitué si le recourant a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l’empêchement et être présentée par écrit à l’autorité de recours dans les 24 heures pendant le service et en dehors du service dans les cinq jours à partir du moment où l’empêchement a cessé. Le recours omis doit être formé en même temps.

6La demande de restitution d’un délai est tranchée par l’autorité de recours.

Renonciation à recourir

Protection du droit de recours

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