Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Titre 6 Responsabilité de l’entreprise

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 1 Dispositions générales

Art. 59a à 59b · 2 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Punissabilité

Art. 59a Punissabilité

1Un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus.

2En cas d’infraction prévue aux art. 141 ou 141a, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.

3Le juge fixe l’amende en particulier d’après la gravité de l’infraction, du manque d’organisation et du dommage causé, et d’après la capacité économique de l’entreprise.

4Sont des entreprises au sens du présent titre:

a.
les personnes morales de droit privé;
b.
les personnes morales de droit public, à l’exception des corporations territoriales;
c.
les sociétés;
d.
les entreprises en raison individuelle.

Procédure pénale

Art. 59b Procédure pénale

1En cas de procédure pénale dirigée contre l’entreprise, cette dernière est représentée par une seule personne, qui doit être autorisée à représenter l’entreprise en matière civile sans aucune restriction. Si, au terme d’un délai raisonnable, l’entreprise n’a pas nommé un tel représentant, l’autorité d’instruction ou le juge désigne celui qui, parmi les personnes ayant la capacité de représenter l’entreprise sur le plan civil, représente cette dernière dans la procédure pénale.

2La personne qui représente l’entreprise dans la procédure pénale possède les droits et les obligations d’un prévenu. Les autres personnes visées à l’al. 1 n’ont pas l’obligation de déposer en justice.

3Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l’encontre de la personne qui représente l’entreprise dans la procédure pénale, l’entreprise désigne un autre représentant. Si nécessaire, l’autorité d’instruction ou le juge désigne un autre représentant au sens de l’al. 1 ou, à défaut, un tiers qualifié.

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