Art. 180 Fautes disciplinaires
1Commet une faute disciplinaire, à moins que son comportement ne soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, quiconque:343
- a.
- contrevient à ses devoirs de service ou trouble la marche du service;
- b.
- cause un scandale public;
- c.
- contrevient aux règles de la bienséance ou adopte un comportement scandaleux.
2Sont assimilées aux fautes disciplinaires:
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- RS 812.121