Art. 121 Lésions corporelles. : lésions corporelles graves
Est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement:
- a.
- blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
- b.
- mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente;
- c.
- fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).