Art. 162 Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques
1Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
2Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur n’expose que la propriété à un danger de peu d’importance.
3L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si, en temps de guerre, il détruit des choses servant à l’armée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).