Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Dispositions communes

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 2 Des divers crimes ou délits Chapitre 14 Faux dans les titres

Art. 175

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 175 Dispositions communes

1Sont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit, s’il a la même destination.334

2Sont réputés titres authentiques tous titres émanant d’une autorité, d’un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction, ou d’un officier public agissant en cette qualité. Sont exceptés toutefois les écrits émanant de l’administration des entreprises économiques et des monopoles de l’État ou d’autres corporations ou établissements de droit public, qui ont trait à des affaires de droit civil.

3Les dispositions des art. 172 à 174 sont aussi applicables aux titres étrangers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

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