Art. 108 Génocide

Est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:

a.
tue des membres du groupe ou fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale;
b.
soumet les membres du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;
c.
ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
d.
transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.

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