Art. 165 Inondation. Écroulement
1. Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l’écroulement d’une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.
2. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).