Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Soustraction d’une chose mobilière

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 2 Des divers crimes ou délits Chapitre 8 Crimes ou délits contre le patrimoine

Art. 133

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 133 Soustraction d’une chose mobilière

1Quiconque, sans dessein d’appropriation, soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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