Art. 97 Atteintes à la puissance défensive du pays : violation d’obligations contractuelles

1.  Quiconque, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, n’exécute pas des prestations contractuelles pour l’armée ou ne les exécute pas conformément au contrat est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inexécution résulte de la négligence.

2.  Les sous-traitants, courtiers ou employés encourent les mêmes peines si c’est par leur faute que le contrat n’a pas été exécuté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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