Art. 6 Conditions personnelles : temps de guerre
1Les dispositions établies pour le temps de guerre sont applicables quand la Suisse est en guerre, mais aussi lorsqu’en cas de danger de guerre imminent, le Conseil fédéral décide de les faire entrer en vigueur.
2La décision du Conseil fédéral est immédiatement exécutoire. Elle doit être soumise le plus tôt possible à l’Assemblée fédérale, qui décide si elle sera maintenue.