Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Chapitre 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 1 Dispositions générales Titre 3 Peines et mesures

Art. 36 à 40 · 5 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Sursis à l’exécution de la peine

Art. 36 Sursis à l’exécution de la peine

1Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.46

2Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.47

3L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.

4Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 60c.48

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

2. Sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté

Art. 37 Sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté

1Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.50

2La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.

3Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP51) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter.52

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

3. Dispositions communes

a. Délai d’épreuve

Art. 38 Dispositions communes : délai d’épreuve

1Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

2Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.

3Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis et du sursis partiel à l’exécution de la peine.

b. Succès de la mise à l’épreuve

c. Échec de la mise à l’épreuve

Art. 40 Dispositions communes : échec de la mise à l’épreuve

1Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 43.53

2S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

3Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.

4La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.