Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

2. Prescription de la peine

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 1 Dispositions générales Titre 5 Prescription

Art. 57 à 58 · 2 articles

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Délais

Art. 57 Prescription de la peine : délais

1Les peines se prescrivent:

a.
par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
b.
par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
c.
par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
d.
par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
e.
par cinq ans si une autre peine a été prononcée.

2Le délai de prescription d’une peine privative de liberté est prolongé:

a.
de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées immédiatement avant;
b.
de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libération conditionnelle.

3La dégradation est imprescriptible.

Point de départ

Art. 58 Prescription de la peine : point de départ

La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d’exécution antérieure d’une mesure, elle court dès le jour où l’exécution de la peine est ordonnée.

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