Art. 15 Actes licites et culpabilité : actes autorisés par la loi
Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable selon le présent code ou d’une autre loi.
Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0
Livre 1 Droit pénal militaire Partie 1 Dispositions générales Titre 2 Conditions de la répression
Art. 15 à 20 · 9 articles
Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable selon le présent code ou d’une autre loi.
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
1Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 16, le juge atténue la peine.
2Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.
1Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
2Quiconque commet un acte punissable en temps de guerre, dans l’intérêt de la défense nationale, agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
1Si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
2Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
3Les mesures prévues dans le présent code et aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP25 peuvent cependant être ordonnées.
4Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
L’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.
1Si l’exécution d’un ordre de service constitue une infraction, le chef ou le supérieur qui a donné cet ordre est punissable comme auteur de l’infraction.27
2Le subordonné qui commet un acte sur ordre d’un supérieur ou en obéissant à des instructions le liant d’une manière similaire est aussi punissable s’il a conscience, au moment des faits, du caractère punissable de son acte. Le juge peut atténuer la peine.28
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