Loi sur le génie génétique (LGG) · RS 814.91

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

1La présente loi a pour but:

a.
de protéger l’être humain, les animaux et l’environnement contre les abus en matière de génie génétique;
b.
de veiller à ce que les applications du génie génétique servent l’être humain, les animaux et l’environnement.

2Elle vise plus particulièrement:

a.
à protéger la santé et la sécurité de l’être humain, des animaux et de l’environnement;
b.
à conserver à long terme la diversité biologique et la fertilité du sol;
c.
à garantir l’intégrité des organismes vivants;
d.
à permettre le libre choix des consommateurs;
e.
à empêcher la fraude sur les produits;
f.
à encourager l’information du public;
g.
à tenir compte de l’importance de la recherche scientifique dans le domaine du génie génétique pour l’être humain, les animaux et l’environnement.

Art. 2 Principe de précaution et principe de causalité

1Par mesure de précaution, les dangers et les atteintes liés aux organismes génétiquement modifiés sont limités le plus tôt possible.

2Les mesures prises en application de la présente loi sont à la charge de celui qui en est la cause.

Art. 3 Champ d’application

1La présente loi s’applique à l’utilisation d’animaux, de végétaux et d’autres organismes génétiquement modifiés ainsi qu’à l’utilisation de leurs métabolites et de leurs déchets.

2Pour les produits issus d’organismes génétiquement modifiés, seules les règles concernant la désignation et l’information (art. 17 et 18) sont applicables.

Art. 4 Réserve concernant d’autres lois

Les prescriptions plus sévères prévues par d’autres lois fédérales et visant à protéger l’être humain, les animaux et l’environnement contre les dangers ou atteintes liés aux organismes génétiquement modifiés sont réservées.

Art. 5 Définitions

1Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges, objets ou produits qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.

2Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.

3Par atteinte, on entend tout effet nuisible ou incommodant exercé par les organismes génétiquement modifiés sur l’être humain, sur les animaux ou sur l’environnement.

4Par utilisation, on entend toute opération impliquant des organismes, notamment leur production, leur dissémination expérimentale, leur mise en circulation, leur importation, leur exportation, leur détention, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.

5Par mise en circulation, on entend toute remise d’organismes à un tiers sur le territoire national, en particulier la vente, l’échange, le don, la location, le prêt et l’envoi pour examen ainsi que l’importation; n’est pas considérée comme une mise en circulation la remise en vue de disséminations expérimentales et d’activités en milieu confiné.

6Par installation, on entend tout bâtiment, toute voie de communication ou toute autre installation fixe, ainsi que toute modification de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.

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