Loi sur le génie génétique (LGG) · RS 814.91

Chapitre 3 Exécution

Art. 20 à 26 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Compétences en matière d’exécution

1La Confédération exécute la présente loi. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Le Conseil fédéral peut déléguer certaines tâches d’exécution découlant de la présente loi aux cantons, dans la mesure où elles ne leur sont pas déjà attribuées en vertu d’autres lois fédérales régissant notamment l’utilisation des objets et produits.

3Le Conseil fédéral peut également confier certaines tâches d’exécution à des organisations ou à des personnes morales de droit public ou privé.

4Les frais résultant des mesures prises par les autorités pour prévenir un danger ou une atteinte imminents, pour en déterminer l’existence ou pour y remédier sont mis à la charge de la personne qui en est la cause.

Art. 21 Coordination de l’exécution

1L’autorité fédérale qui exécute des prescriptions relatives aux organismes génétiquement modifiés en vertu d’une autre loi fédérale ou d’une convention internationale est également chargée d’assurer dans ce cadre l’exécution de la présente loi. Les autorités fédérales prennent leurs décisions avec l’accord des autres services fédéraux concernés et, quand le droit fédéral le prévoit, après avoir consulté les cantons concernés.

2Si l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés est soumise non seulement à une procédure fédérale de notification ou d’autorisation, mais aussi à une procédure cantonale de planification et d’autorisation, le Conseil fédéral désigne un service qui assure la coordination de ces procédures.

Art. 22 Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique

1Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique, qui comprend des spécialistes issus des différents milieux intéressés. Les milieux liés à la protection et à l’utilisation y sont représentés de manière équitable.

2La commission d’experts conseille le Conseil fédéral lorsqu’il élabore des prescriptions touchant la sécurité biologique; elle conseille également les autorités chargées de l’exécution. Elle est consultée pour toute demande d’autorisation. Elle peut émettre des recommandations concernant ces demandes; dans les cas importants et fondés, elle peut faire procéder au préalable à des expertises et à des enquêtes.

3Elle collabore avec d’autres commissions fédérales et cantonales qui traitent de questions relevant de la biotechnologie.

4Elle engage le débat public sur ces questions. Elle présente périodiquement un rapport au Conseil fédéral sur ses activités.

Art. 23 Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain

1Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain. Elle se compose de personnes n’appartenant pas à l’administration publique, spécialistes de l’éthique ou représentants d’autres disciplines possédant des connaissances scientifiques ou pratiques dans le domaine de l’éthique. Plusieurs courants doivent être représentés au sein de la commission.

2La commission suit et évalue sous l’angle de l’éthique l’évolution et les applications de la biotechnologie, et se prononce sur les aspects éthiques de leurs implications scientifiques et sociales.

3Elle conseille:

a.
le Conseil fédéral lorsqu’il élabore des prescriptions;
b.
les autorités fédérales et cantonales chargées de l’exécution; elle se prononce notamment sur les demandes d’autorisation ou les projets de recherche à caractère fondamental ou exemplaire; à cet effet, elle peut consulter les dossiers, demander des renseignements et prendre l’avis d’autres spécialistes.

4Elle collabore avec d’autres commissions fédérales et cantonales qui traitent de questions relevant de la biotechnologie.

5Elle engage le débat public sur les questions d’éthique liées à la biotechnologie. Elle présente périodiquement un rapport au Conseil fédéral sur ses activités.

Art. 24 Obligation d’informer; confidentialité

1Toute personne est tenue de fournir aux autorités les informations nécessaires à l’exécution de la présente loi et, s’il le faut, de procéder à des enquêtes ou de ne pas s’y opposer.

2Le Conseil fédéral peut ordonner que des relevés soient établis sur la nature, la quantité et l’évaluation des organismes génétiquement modifiés, que ces relevés soient conservés et qu’ils soient communiqués aux autorités qui en font la demande.

3La Confédération procède à des enquêtes sur l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés. Le Conseil fédéral décide quelles données concernant les organismes génétiquement modifiés et recueillies en vertu d’autres lois fédérales doivent être mises à la disposition de l’autorité fédérale qui mène l’enquête.

4Toute donnée dont la divulgation risque de porter atteinte à un intérêt digne de protection, telle qu’une donnée concernant un secret d’affaires ou de fabrication, doit être traitée de manière confidentielle.

Art. 24a Monitoring environnemental

1La Confédération veille à mettre en place et à utiliser un système de monitoring destiné à déceler les disséminations indésirables d’organismes génétiquement modifiés et à reconnaître suffisamment tôt les éventuels effets des organismes génétiquement modifiés et de leur matériel génétique transgénique sur l’environnement et la diversité biologique.

2Les cantons communiquent à la Confédération les informations et les données disponibles qui sont importantes pour le monitoring environnemental.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6667; FF 2016 6301).

Art. 25 Émoluments

Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments perçus par les autorités fédérales pour l’exécution de la présente loi, et peut déterminer le cadre tarifaire des émoluments cantonaux. Il peut prévoir des dérogations.

Art. 26 Encouragement de la recherche, du débat public et de la formation

1La Confédération peut commander et soutenir des travaux de recherche et des évaluations des choix technologiques.

2Elle s’attache à étendre les connaissances de la population et encourage le débat public sur le recours à la biotechnologie, ainsi que sur les chances et les risques qui y sont liés.

3Elle peut encourager la formation et la formation continue des personnes chargées d’assumer des tâches relevant de la présente loi.14

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 33 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

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