Loi sur le génie génétique (LGG) · RS 814.91

Chapitre 4 Voies de droit

Art. 27 à 29 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Procédure de recours

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197, 1069; FF 2001 4000).

Art. 28 Droit de recours des organisations

1Pour autant qu’elles aient été fondées dix ans au moins avant l’introduction du recours, les organisations nationales de protection de l’environnement ont le droit de recourir contre les autorisations délivrées par les autorités pour la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l’environnement.

2Le Conseil fédéral désigne les organisations habilitées à recourir.

Art. 29 Droit de recours des autorités

1L’Office fédéral de l’environnement16 est habilité à user des moyens de recours prévus par le droit cantonal et le droit fédéral contre les décisions prises par les autorités cantonales en application de la présente loi et de ses actes d’exécution.

2Les cantons ont le même droit de recours lorsque des atteintes émanant d’un canton voisin affectent leur territoire.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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