Loi sur le génie génétique (LGG) · RS 814.91

Section 2 Dispositions spécifiques

Chapitre 2 Utilisation des organismes génétiquement modifiés

Art. 15 à 19 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Information de l’acquéreur

1Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés est tenu:

a.
d’informer l’acquéreur de celles de leurs propriétés qui sont déterminantes pour l’application des principes visés aux art. 6 à 9;
b.
de communiquer à l’acquéreur toutes instructions propres à garantir que, si ces organismes sont utilisés conformément à leur destination, les principes visés aux art. 6 à 9 ne seront pas violés.

2L’acquéreur est tenu d’observer les instructions du fabricant et de l’importateur.

3La remise à une exploitation agricole ou forestière10 d’organismes génétiquement modifiés devant être désignés comme tels est soumise à l’autorisation écrite du propriétaire de l’exploitation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 16 Séparation des flux des produits

1Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit prendre les précautions qui conviennent afin d’éviter tout mélange indésirable avec des organismes n’ayant subi aucune modification génétique.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la séparation des flux des produits et sur les mesures à prendre en vue de prévenir les risques de contamination. Il tient compte des recommandations supranationales et des relations commerciales avec l’étranger.

Art. 17 Désignation

1Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés est tenu de les désigner comme tels afin de garantir le libre choix des consommateurs au sens de l’art. 7 et d’empêcher la fraude sur les produits. La désignation doit comporter la mention «génétiquement modifié». Le Conseil fédéral règle les modalités.

2Le Conseil fédéral fixe des seuils applicables aux mélanges, aux objets et aux produits contenant, indépendamment de la volonté du fabricant ou de l’importateur, des traces d’organismes génétiquement modifiés, et en dessous desquels la désignation n’est pas nécessaire.

3Pour que la présence de traces d’organismes génétiquement modifiés puisse être réputée involontaire, la personne soumise à l’obligation de désigner doit prouver qu’elle a procédé soigneusement au contrôle et au recensement des flux des produits.

4Le Conseil fédéral réglemente la désignation des produits, notamment celle des denrées alimentaires et des additifs issus d’organismes génétiquement modifiés.

5Il arrête les modalités selon lesquelles les organismes non génétiquement modifiés peuvent être désignés comme tels lorsqu’ils sont mis en circulation. Il édicte aussi des prescriptions sur la protection contre l’utilisation abusive de cette désignation.

6Lorsqu’il édicte les dispositions prévues dans le présent article, le Conseil fédéral tient compte des recommandations supranationales et des relations commerciales avec l’étranger.

Art. 18 Accès du public aux dossiers et information

1L’accès aux informations contenues dans les documents officiels relatifs à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou de produits qui en sont issus est régi par l’art. 10g de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement11.12

2Après avoir consulté les personnes concernées, les autorités peuvent publier les informations acquises lors de l’exécution de la présente loi (art. 24, al. 1) ainsi que les résultats de relevés et de contrôles, s’ils sont d’intérêt général. Elles peuvent communiquer ces informations à une autorité étrangère ou à une organisation internationale dans la mesure où une loi fédérale ou un accord international le prévoit. Le secret de fabrication et le secret d’affaires sont protégés.

Historique et notes (2)
  1. RS 814.01
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 3 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aarhus), en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

Art. 19 Autres prescriptions du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions supplémentaires sur l’utilisation des organismes génétiquement modifiés, de leurs métabolites et de leurs déchets si, en raison de leurs propriétés, des modalités de leur utilisation ou des quantités utilisées, les principes visés aux art. 6 à 9 risquent d’être violés.

2Il peut notamment:

a.
réglementer leur transport ainsi que leur importation, leur exportation et leur transit;
b.
soumettre l’utilisation de certains organismes génétiquement modifiés à une autorisation spéciale, la restreindre ou l’interdire;
c.
prescrire des mesures visant à lutter contre certains organismes génétiquement modifiés ou à prévenir leur apparition;
d.
prescrire des mesures visant à empêcher toute atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments;
e.
lier l’utilisation de certains organismes génétiquement modifiés à des études à long terme;
f.
prévoir des auditions publiques dans le cadre des procédures d’autorisation.

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