Art. 15 Information de l’acquéreur
1Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés est tenu:
- a.
- d’informer l’acquéreur de celles de leurs propriétés qui sont déterminantes pour l’application des principes visés aux art. 6 à 9;
- b.
- de communiquer à l’acquéreur toutes instructions propres à garantir que, si ces organismes sont utilisés conformément à leur destination, les principes visés aux art. 6 à 9 ne seront pas violés.
2L’acquéreur est tenu d’observer les instructions du fabricant et de l’importateur.
3La remise à une exploitation agricole ou forestière10 d’organismes génétiquement modifiés devant être désignés comme tels est soumise à l’autorisation écrite du propriétaire de l’exploitation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.