Loi sur le génie génétique (LGG) · RS 814.91

Chapitre 5 Responsabilité civile

Art. 30 à 34 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Principes

1Toute personne soumise au régime de la notification ou de l’autorisation qui utilise des organismes génétiquement modifiés en milieu confiné, qui dissémine de tels organismes dans l’environnement à titre expérimental ou qui les met sans autorisation en circulation, répond des dommages causés par cette utilisation et dus à la modification du matériel génétique de ces organismes.

2Si la mise en circulation autorisée d’organismes génétiquement modifiés cause aux exploitants agricoles ou forestiers ou aux consommateurs des produits de ces exploitants un dommage dû à la modification du matériel génétique de ces organismes, le titulaire de l’autorisation est seul à répondre du dommage si ces organismes:

a.
sont contenus dans des moyens de production17 de l’agriculture ou de l’économie forestière18;
b.
sont issus de ces moyens de production.

3Dans les cas visés à l’al. 2, l’action récursoire contre les personnes ayant utilisé ces organismes de manière inadéquate ou ayant contribué de toute autre manière à la réalisation ou à l’aggravation du dommage est réservée.

4Si le dommage est causé par la mise en circulation autorisée de tout autre organisme génétiquement modifié et qu’il est dû à la modification du matériel génétique de cet organisme, le titulaire de l’autorisation en répond, pour autant que l’organisme soit défectueux. Il répond également des défauts que l’état des connaissances scientifiques et de la technique n’a pas permis de détecter au moment de la mise en circulation de l’organisme concerné.

5Un organisme génétiquement modifié est considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité que l’on est en droit d’attendre compte tenu des circonstances; il y a lieu notamment de prendre en compte:

a.
la manière dont il est présenté au public;
b.
l’utilisation qu’on est raisonnablement en droit d’attendre;
c.
la date de sa mise en circulation.

6Un produit composé d’organismes génétiquement modifiés ne peut être considéré comme défectueux du seul fait qu’un produit meilleur a été mis en circulation ultérieurement.

7Le dommage causé doit être dû:

a.
aux nouvelles propriétés des organismes;
b.
à la reproduction ou à la modification des organismes, ou
c.
au transfert du matériel génétique modifié de ces organismes.

8Celui qui apporte la preuve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute grave du lésé ou d’un tiers est déchargé de sa responsabilité.

9Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des obligations19 sont applicables.

10La Confédération, les cantons et les communes sont également responsables aux termes des al. 1 à 9.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
  3. RS 220

Art. 31 Dommages causés à l’environnement

1 Celui qui répond de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés doit également rembourser les frais des mesures nécessaires et adéquates prises pour remettre en état les composantes de l’environnement détruites ou détériorées, ou pour les remplacer par un équivalent.

2Lorsque les composantes de l’environnement détruites ou détériorées ne font pas l’objet d’un droit réel ou que l’ayant droit ne prend pas les mesures commandées par les circonstances, le droit à réparation revient à la collectivité publique compétente.

Art. 32 Prescription

1Les actions en réparation du dommage se prescrivent par trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de l’identité de la personne légalement responsable, mais au plus par 30 ans à compter du jour où:

a.
l’événement dommageable s’est produit ou a cessé de se produire dans l’entreprise ou l’installation ou
b.
les organismes génétiquement modifiés ont été mis en circulation.

2L’action récursoire se prescrit également selon l’al. 1. Le délai de trois ans court à partir du jour où la réparation a été complètement exécutée et où l’identité de la personne civilement coresponsable est connue.

Art. 33 Allégement de la preuve

1La preuve du rapport de causalité incombe à la personne qui demande réparation.

2Si cette preuve ne peut être établie avec certitude ou si on ne peut raisonnablement en exiger l’administration par la personne à qui elle incombe, le juge peut se contenter d’une vraisemblance convaincante. Le juge peut d’office faire constater les faits.

Art. 34 Garantie

Pour protéger les personnes lésées, le Conseil fédéral peut:

a.
prescrire que les personnes soumises au régime de la notification ou de l’autorisation fournissent des garanties, sous la forme d’une assurance ou d’une autre manière, pour couvrir leur responsabilité civile;
b.
fixer l’étendue et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l’autorité, qui statue cas par cas;
c.
obliger le garant à notifier à l’autorité d’exécution l’existence, la suspension et la cessation de la garantie;
d.
prévoir que la garantie ne sera suspendue ou ne cessera que 60 jours après la réception de la notification.

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