Loi sur le génie génétique (LGG) · RS 814.91

Section 1 Principes généraux

Chapitre 2 Utilisation des organismes génétiquement modifiés

Art. 6 à 14 · 10 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique

1Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:

a.
ne puissent mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement;
b.
ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments.

2La dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:

a.
les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b.
la dissémination apporte également une contribution à l’étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c.
ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d.
d’après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l’environnement soit exclue et que les principes visés à l’al. 1 ne puissent être violés d’aucune autre manière.

3La mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l’environnement n’est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:

a.
ne portent pas atteinte à une population d’organismes protégés ou importants pour l’écosystème concerné;
b.
ne provoquent pas la disparition non voulue d’une espèce d’organismes;
c.
ne perturbent pas gravement ou à long terme l’équilibre des composantes de l’environnement;
d.
ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l’écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e.
ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f.
ne contreviennent pas d’une autre manière aux principes visés à l’al. 1.

4Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d’autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.

Art. 8 Respect de l’intégrité des organismes vivants

1L’intégrité des organismes vivants doit être respectée dans toute modification du patrimoine génétique d’un animal ou d’un végétal. Elle n’est pas respectée, notamment lorsque cette modification porte gravement atteinte à des propriétés, des fonctions ou des mœurs caractéristiques d’une espèce sans que des intérêts dignes de protection prépondérants le justifient. Dans l’appréciation de cette atteinte, il est tenu compte de la différence entre les animaux et les végétaux.

2Pour juger si l’intégrité des organismes vivants est respectée, on évalue dans chaque cas le degré de l’atteinte portée aux animaux et aux végétaux par rapport à l’importance des intérêts dignes de protection qui s’y opposent. Par intérêts dignes de protection, on entend notamment:

a.
la santé de l’être humain et des animaux;
b.
la garantie d’une alimentation suffisante;
c.
la réduction des atteintes à l’environnement;
d.
la conservation et l’amélioration des conditions écologiques;
e.
un bénéfice notable pour la société, sur le plan économique, social ou écologique;
f.
l’accroissement des connaissances.

3Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, il est possible de modifier le patrimoine génétique d’un animal ou d’un végétal sans pesée des intérêts.

Art. 10 Activités en milieu confiné

1Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés qu’il n’a le droit ni de disséminer dans l’environnement à titre expérimental (art. 11), ni de mettre en circulation (art. 12), est tenu de prendre toutes les mesures de confinement nécessaires, notamment en raison du danger que les organismes concernés présentent pour l’être humain, les animaux et l’environnement.

2Le Conseil fédéral soumet à notification ou à autorisation les activités en milieu confiné.

Art. 11 Disséminations expérimentales

1Toute dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation (art. 12) est interdite est soumise à l’autorisation de la Confédération.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure. Il arrête notamment les modalités relatives à:

a.
l’audition d’experts;
b.
la couverture financière des mesures nécessaires pour identifier ou prévenir les dangers et les atteintes éventuels ou pour y remédier;
c.
l’information du public.

Art. 12 Mise en circulation

1Toute mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés est soumise à l’autorisation de la Confédération.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure ainsi que les modalités relatives à l’information du public.

Art. 12a Procédure d’opposition

1Les demandes d’autorisation portant sur la dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés et sur la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l’environnement sont publiées dans la Feuille fédérale par l’autorité qui délivre l’autorisation et sont mises à l’enquête publique pendant 30 jours.

2Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9 peut faire opposition auprès de l’autorité qui délivre l’autorisation pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
  2. RS 172.021

Art. 13 Réexamen des autorisations

1Toute autorisation délivrée fait régulièrement l’objet d’un réexamen destiné à vérifier si elle peut être maintenue.

2Le titulaire d’une autorisation est tenu d’informer aussitôt l’autorité ayant délivré l’autorisation de tout élément nouveau susceptible d’entraîner une réévaluation des dangers ou des atteintes liés au projet.

Art. 14 Dérogations au régime de la notification et de l’autorisation; autocontrôle

1Le Conseil fédéral peut prévoir une notification ou une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l’autorisation pour certains organismes génétiquement modifiés si, compte tenu de l’expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes visés aux art. 6 à 9 est exclue.

2Dans la mesure où une activité en milieu confiné ou la mise en circulation de certains organismes génétiquement modifiés ne sont pas soumises au régime de l’autorisation, la personne ou l’entreprise responsables s’assurent par elles-mêmes que les principes visés aux art. 6 à 9 sont respectés. Le Conseil fédéral règle les modalités et l’étendue de cet autocontrôle, ainsi que sa vérification.

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