Art. 11 Fin du programme
1Le directeur de fedpol peut, sur proposition du Service de protection des témoins, mettre fin au programme de protection dans les cas suivants:
- a.
- toute menace est écartée;
- b.
- les obligations convenues ne sont pas remplies.
2Jusqu’à la clôture de la procédure pénale par une décision entrée en force, le programme de protection ne peut être interrompu qu’après consultation de la direction de la procédure. Si la procédure est pendante devant un tribunal, il y a lieu d’en référer également au procureur.
3Le directeur de fedpol doit, en toute circonstance, mettre fin au programme de protection si la personne à protéger en fait expressément la demande.
4Le Conseil fédéral fixe les modalités de la fin du programme de protection.