Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) · RS 312.2

Section 2 Élaboration du programme de protection

Chapitre 2 Programme de protection des témoins

Art. 6 à 10 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Demande

1La direction de la procédure peut demander au Service de protection des témoins de mettre en place un programme de protection pour une personne qui s’est déclarée prête à collaborer dans le cadre d’une procédure pénale.

2Si une demande doit être déposée après la clôture de la procédure pénale, elle relève de l’autorité qui a pris la décision ayant entraîné la clôture de cette procédure.

3L’autorité qui a transmis la demande motive celle-ci en précisant notamment l’intérêt public à poursuivre pénalement l’auteur de l’infraction, l’importance que revêt la collaboration de la personne concernée pour la procédure pénale et l’ampleur de la menace.

4La demande et la correspondance s’y rapportant ne sont pas versées au dossier de la procédure pénale.

5Le Conseil fédéral fixe les modalités de présentation de la demande.

Art. 7 Examen de la demande

1Le Service de protection des témoins procède à un examen complet de la demande. Il examine notamment:

a.
si la personne à protéger est exposée à un danger considérable;
b.
si elle peut satisfaire aux conditions de la mise en œuvre d’un programme de protection;
c.
si elle a été condamnée à des peines antérieures ou s’il existe d’autres circonstances qui pourraient présenter un risque pour la sécurité publique ou menacer les intérêts de tiers au cas où la personne ferait l’objet d’un programme de protection;
d.
si les mesures prévues par les cantons en vue de prévenir les menaces d’une manière générale ou les mesures procédurales de protection des témoins visées aux art. 149 à 151 CPP4 sont suffisantes;
e.
s’il existe un intérêt public prépondérant à poursuivre pénalement l’auteur de l’infraction.

2Le Service de protection des témoins informe la personne concernée:

a.
des possibilités qu’offre le programme de protection, de ses limites et des conditions qui l’assortissent;
b.
de l’incidence qu’aurait ce programme sur sa situation personnelle.

3Le service de protection des témoins peut, dans le cadre de cet examen, prendre des mesures d’urgence en faveur de la personne à protéger.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 8 Décision

1Le directeur de l’Office fédéral de la police (fedpol) décide de la mise en place d’un programme de protection sur demande du Service de protection des témoins.

2Il tient notamment compte des critères énumérés à l’art. 7, al. 15, lors de la pondération des intérêts.

3La décision est notifiée, dûment motivée et par écrit, à la personne à protéger et à l’autorité qui a transmis la demande.

4La personne à protéger et l’autorité qui a transmis la demande peuvent faire recours contre cette décision.

5La décision n’est pas versée au dossier de la procédure pénale.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).

Art. 9 Consentement de la personne à protéger et début du programme

1Le Service de protection des témoins informe la personne à protéger du déroulement du programme de protection, de ses droits et de ses obligations ainsi que des conséquences d’une violation de ces obligations.

2Le programme de protection ne commence que lorsque la personne à protéger ou son représentant légal a donné son consentement écrit.

Art. 10 Modification du programme de protection

1Toute modification du programme de protection ayant une incidence significative sur la situation personnelle de la personne à protéger est subordonnée à une décision du directeur de fedpol.

2La personne à protéger peut faire recours contre cette décision. Au surplus, la procédure est régie par l’art. 8, al. 3 et 4.

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