Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) · RS 312.2

Chapitre 6 Surveillance

Art. 32 à 33 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Rapport

1Le Service de protection des témoins adresse chaque année au chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) un rapport de ses activités.

2Ce rapport contient notamment des indications sur les éléments suivants:

a.
le nombre de cas, achevés ou en cours, liés à la protection des témoins;
b.
le nombre d’ identités provisoires établies;
c.
le nombre de demandes de mise en place d’un programme de protection ayant fait l’objet d’un refus;
d.
le personnel engagé et les moyens financiers et matériels mis en œuvre;
e.
le nombre de recours déposés contre des décisions de fedpol et la suite donnée à ces recours.

Art. 33 Recherche d’informations et inspection

1Dans leurs rapports et leurs recommandations, les personnes chargées de la recherche d’informations ou d’une inspection dans le cadre de la haute surveillance exercée par l’Assemblée fédérale en vertu de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement12 ou de la surveillance exercée par le Conseil fédéral ou par le DFJP en vertu de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration13 ne peuvent utiliser les informations obtenues que sous une forme générale et anonyme.

2Le Service de protection des témoins prend les mesures appropriées afin que la haute surveillance puisse être exercée sans pour autant que des informations permettant de tirer des conclusions quant au lieu de séjour ou à l’identité utilisée par une personne protégée ne soient divulguées.

Historique et notes (2)
  1. RS 171.10
  2. RS 172.010

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