Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) · RS 312.2

Section 2 Traitement des données

Chapitre 3 Service de protection des témoins

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Système d’information

1Le Service de protection des témoins exploite un système d’information électronique afin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées.

2Ce système contient les données personnelles dont le Service de protection des témoins a besoin afin d’accomplir les tâches qui lui sont conférées par la présente loi.

3Il n’est pas relié à d’autres systèmes d’information.

4Les données sont traitées exclusivement par l’unité organisationnelle de fedpol chargée de la protection des témoins.

5Pour le système d’information, le Conseil fédéral détermine:

a.
la responsabilité du traitement des données;
b.
le catalogue des données saisies;
c.
la durée de conservation des données et la procédure applicable à l’effacement des données;
d.
les modalités de la transmission de données à des tiers, qui doit être examinée dans chaque cas et être nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches;
e.
les modalités régissant la sécurité des données;
f.
les modalités de journalisation des consultations.

Art. 26 Données saisies dans le système d’information

1Le système d’information contient les données dont le Service de protection des témoins a besoin pour vérifier si une personne est apte à faire l’objet d’un programme de protection et pour obtenir une vue d’ensemble de sa situation personnelle et patrimoniale; il renferme notamment des informations concernant:

a.
la situation familiale de la personne à protéger et les personnes avec lesquelles elle a des relations personnelles étroites;
b.
sa situation financière;
c.
sa santé;
d.
les peines antérieures dont elle a fait l’objet ainsi que les autres événements et activités susceptibles d’influencer la décision relative à la mise en place d’un programme de protection ou la définition des charges et des conditions qui y sont liées.

2Il contient également les données visées à l’al. 1 qui concernent la personne dont émane la menace ainsi que son entourage et qui sont nécessaires au Service de protection des témoins pour évaluer les risques.

Art. 27 Collecte des données

1Le Service de protection des témoins peut collecter les données nécessaires en vertu de l’art. 26 de la manière suivante:

a.
en consultant directement le casier judiciaire, le système d’information central sur la migration, les systèmes d’information de police de la Confédération et, par consultation brève, le système de traitement des données relatives à la protection de l’État;
b.
en demandant des extraits des registres des offices des poursuites et des faillites, des offices de l’état civil, des administrations fiscales et des services de contrôle des habitants;
c.
en demandant aux polices cantonales compétentes de lui transmettre ou de collecter pour lui les données concernant la personne à protéger ou toute personne qui constitue pour elle une menace et qui sont nécessaires à l’appréciation de la menace et des conditions de la mise en œuvre du programme de protection;
d.
en demandant aux autorités de poursuite pénale compétentes des renseignements relatifs aux procédures pénales en cours;
e.
en demandant des renseignements à d’autres services publics, à des personnes morales ou à des personnes physiques, si les personnes concernées y ont consenti;
f.
en auditionnant les personnes concernées.

2La collecte et la transmission de données visées à l’al. 1 demandées par le Service de protection des témoins ne lui sont pas facturées.

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