1La présente loi s’applique à toute personne présentant les caractéristiques suivantes:
- a.
- elle est ou peut être exposée, du fait de sa collaboration ou de sa volonté de collaborer dans le cadre d’une procédure pénale menée par la Confédération ou par les cantons, à un danger mettant en péril sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre grave inconvénient;
- b.
- sans sa collaboration, la poursuite pénale serait ou aurait été entravée d’une manière disproportionnée.
2La présente loi s’applique également aux personnes qui ont une relation au sens de l’art. 168, al. 1 à 3, du code de procédure pénale (CPP)3 avec la personne visée à l’al. 1 et qui, de ce fait, sont exposées ou peuvent être exposées à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.
3Le chap. 2, sections 4 et 5, de la présente loi s’applique aux personnes faisant l’objet d’un programme de protection des témoins mis en place par un État étranger ou par une cour pénale internationale et qui ont été amenées en Suisse pour des raisons de sécurité, pour autant qu’aucun traité international auquel la Suisse est liée ne contienne des dispositions contraires.