Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) · RS 312.2

Chapitre 2 Programme de protection des témoins

Art. 3 à 21 · 19 articles

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Définition, but et contenu

Art. 3 Définition

Le programme de protection des témoins (programme de protection) est un ensemble de mesures extraprocédurales fixées individuellement, qui ont pour but de protéger une personne des risques qu’elle peut encourir en raison de sa collaboration dans le cadre d’une procédure pénale, y compris des tentatives d’intimidation.

Art. 4 But

Au sens de la présente loi, le programme de protection poursuit les buts suivants:

a.
assurer la protection d’une personne menacée et, au besoin, de ses proches, tant que la menace persiste;
b.
soutenir la poursuite pénale en préservant la volonté et la capacité de déposer d’une personne;
c.
conseiller et soutenir la personne à protéger, tant que la menace persiste, en veillant à la sauvegarde de ses intérêts personnels et de ses biens.

Art. 5 Contenu

Le programme de protection peut comprendre notamment les mesures extraprocédurales suivantes:

a.
loger la personne concernée dans un lieu sûr;
b.
changer son lieu de travail et son domicile;
c.
mettre à disposition des instruments auxiliaires;
d.
bloquer la communication de données concernant la personne concernée;
e.
lui procurer une nouvelle identité pour le temps durant lequel elle doit être protégée;
f.
la soutenir financièrement.

Section 2 Élaboration du programme de protection

Art. 6 Demande

1La direction de la procédure peut demander au Service de protection des témoins de mettre en place un programme de protection pour une personne qui s’est déclarée prête à collaborer dans le cadre d’une procédure pénale.

2Si une demande doit être déposée après la clôture de la procédure pénale, elle relève de l’autorité qui a pris la décision ayant entraîné la clôture de cette procédure.

3L’autorité qui a transmis la demande motive celle-ci en précisant notamment l’intérêt public à poursuivre pénalement l’auteur de l’infraction, l’importance que revêt la collaboration de la personne concernée pour la procédure pénale et l’ampleur de la menace.

4La demande et la correspondance s’y rapportant ne sont pas versées au dossier de la procédure pénale.

5Le Conseil fédéral fixe les modalités de présentation de la demande.

Art. 7 Examen de la demande

1Le Service de protection des témoins procède à un examen complet de la demande. Il examine notamment:

a.
si la personne à protéger est exposée à un danger considérable;
b.
si elle peut satisfaire aux conditions de la mise en œuvre d’un programme de protection;
c.
si elle a été condamnée à des peines antérieures ou s’il existe d’autres circonstances qui pourraient présenter un risque pour la sécurité publique ou menacer les intérêts de tiers au cas où la personne ferait l’objet d’un programme de protection;
d.
si les mesures prévues par les cantons en vue de prévenir les menaces d’une manière générale ou les mesures procédurales de protection des témoins visées aux art. 149 à 151 CPP4 sont suffisantes;
e.
s’il existe un intérêt public prépondérant à poursuivre pénalement l’auteur de l’infraction.

2Le Service de protection des témoins informe la personne concernée:

a.
des possibilités qu’offre le programme de protection, de ses limites et des conditions qui l’assortissent;
b.
de l’incidence qu’aurait ce programme sur sa situation personnelle.

3Le service de protection des témoins peut, dans le cadre de cet examen, prendre des mesures d’urgence en faveur de la personne à protéger.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 8 Décision

1Le directeur de l’Office fédéral de la police (fedpol) décide de la mise en place d’un programme de protection sur demande du Service de protection des témoins.

2Il tient notamment compte des critères énumérés à l’art. 7, al. 15, lors de la pondération des intérêts.

3La décision est notifiée, dûment motivée et par écrit, à la personne à protéger et à l’autorité qui a transmis la demande.

4La personne à protéger et l’autorité qui a transmis la demande peuvent faire recours contre cette décision.

5La décision n’est pas versée au dossier de la procédure pénale.

Historique et notes (1)
  1. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).

Art. 9 Consentement de la personne à protéger et début du programme

1Le Service de protection des témoins informe la personne à protéger du déroulement du programme de protection, de ses droits et de ses obligations ainsi que des conséquences d’une violation de ces obligations.

2Le programme de protection ne commence que lorsque la personne à protéger ou son représentant légal a donné son consentement écrit.

Art. 10 Modification du programme de protection

1Toute modification du programme de protection ayant une incidence significative sur la situation personnelle de la personne à protéger est subordonnée à une décision du directeur de fedpol.

2La personne à protéger peut faire recours contre cette décision. Au surplus, la procédure est régie par l’art. 8, al. 3 et 4.

Section 3 Fin du programme de protection et poursuite du programme après clôture de la procédure pénale

Art. 11 Fin du programme

1Le directeur de fedpol peut, sur proposition du Service de protection des témoins, mettre fin au programme de protection dans les cas suivants:

a.
toute menace est écartée;
b.
les obligations convenues ne sont pas remplies.

2Jusqu’à la clôture de la procédure pénale par une décision entrée en force, le programme de protection ne peut être interrompu qu’après consultation de la direction de la procédure. Si la procédure est pendante devant un tribunal, il y a lieu d’en référer également au procureur.

3Le directeur de fedpol doit, en toute circonstance, mettre fin au programme de protection si la personne à protéger en fait expressément la demande.

4Le Conseil fédéral fixe les modalités de la fin du programme de protection.

Section 4 Droits et obligations de la personne à protéger

Art. 13 Prétentions de tiers envers la personne à protéger

1La personne à protéger est tenue d’informer le Service de protection des témoins des prétentions de tiers envers elle.

2Le Service de protection des témoins veille à ce que les règles suivantes soient respectées:

a.
la personne à protéger reste atteignable pendant la mise en œuvre du programme de protection pour l’exécution de tout rapport juridique;
b.
les tiers ayant des prétentions envers la personne à protéger peuvent continuer de les faire valoir.

3Si la garantie de l’exécution de prétentions de tiers envers la personne à protéger l’exige, le Service de protection des témoins informe les tiers concernés de la mise en place d’un programme de protection pour cette personne. Il leur fournit sur demande les informations pertinentes pour l’adoption des décisions relatives à ces prétentions.

Art. 14 Prétentions de la personne à protéger envers des tiers

1Les mesures prises en vertu de la présente loi n’affectent en rien les prétentions de la personne à protéger envers des tiers.

2Si la garantie de l’exécution des prétentions de la personne à protéger envers des tiers l’exige, le Service de protection des témoins informe ces tiers de la mise en place d’un programme de protection pour cette personne. Il leur fournit sur demande les informations pertinentes pour l’adoption des décisions relatives à ces prétentions.

Art. 15 Prestations financières du Service de protection des témoins

1La personne à protéger reçoit du Service de protection des témoins des prestations financières, dans le cadre du programme de protection, aussi longtemps que sa protection l’exige et dans la mesure nécessaire à la couverture de ses frais de subsistance.

2Une somme raisonnable et adaptée à sa situation économique lui est versée pour la couverture de ses frais de subsistance. Cette somme tient compte du revenu licite que la personne à protéger percevait jusqu’alors et de son patrimoine, de sa situation familiale, de ses obligations d’entretien ou d’assistance et de ses besoins en termes de sécurité. La limite inférieure de cette somme est calculée en fonction des dispositions sur l’aide sociale en vigueur dans son lieu de séjour.

3Le Service de protection des témoins peut exiger le remboursement des prestations financières si l’intéressé les a obtenues en fournissant sciemment des renseignements inexacts.

Art. 16 Collaboration aux procédures

1Dans les procédures judiciaires ou administratives menées par la Confédération, par les cantons ou par les communes dans lesquelles sa nouvelle identité ou son lieu de domicile ou de séjour n’est pas connu, la personne à protéger a le droit de refuser de fournir des informations qui permettraient de tirer des conclusions quant à sa nouvelle identité ou à son lieu de domicile ou de séjour.

2Le Service de protection des témoins est cité en lieu et place du lieu de domicile ou de séjour.

3Dans les procédures pénales, le refus de témoigner est régi par le CPP6 et, dans les procédures pénales militaires, par la Procédure pénale militaire du 23 mars 19797.

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. RS 322.1

Section 5 Collaboration avec les services publics ainsi que les personnes morales et les personnes physiques

Art. 17 Interdiction de communiquer des données

1Le Service de protection des témoins peut exiger des services publics, des personnes morales ou des personnes physiques qu’ils ne communiquent pas certaines données concernant une personne à protéger, pour autant que les moyens techniques existants le permettent.

2Les services publics, les personnes morales et les personnes physiques ainsi sollicités doivent veiller à ne pas compromettre la protection des témoins lorsqu’ils traitent des données.

Art. 18 Obligation de communiquer et de remettre des informations

1Les services publics, les personnes morales et les personnes physiques auxquels le Service de protection des témoins s’est adressé lui signalent immédiatement toute demande de renseignements dont ils ont connaissance concernant la personne à protéger.

2Si un système d’information électronique possède un registre indiquant qui a consulté les données, les extraits de ce registre relatifs aux consultations concernant la personne à protéger doivent être transmis au Service de protection des témoins, à la demande de ce dernier.

3Le Service de protection des témoins peut étendre cette obligation de communiquer des informations aux demandes de renseignements et aux questions concernant ses collaborateurs.

Art. 19 Constitution d’une identité provisoire

1Afin de constituer une identité provisoire ou de la préserver, le Service de protection des témoins peut exiger de services publics, de personnes morales et de personnes physiques qu’ils fournissent les prestations suivantes:

a.
établir des actes ou d’autres documents intégrant les données transmises par le Service de protection des témoins ou modifier des actes ou d’autres documents existants;
b.
traiter ces données dans leur système d’information électronique.

2Le Service de protection des témoins tient compte des intérêts publics et des intérêts de tiers dignes de protection.

3Lorsque l’identité provisoire est supprimée, le Service de protection des témoins veille, en collaboration avec les services publics, les personnes morales et les personnes physiques, à ce que les données la concernant soient fusionnées avec celles de l’identité d’origine, puis effacées.

4Une identité provisoire peut également être constituée pour les collaborateurs du Service de protection des témoins pour le temps nécessaire à leur protection.

Art. 20 Consultation du Service de protection des témoins dans le domaine de la réglementation du séjour des étrangers

S’agissant de la personne à protéger, l’autorité compétente consulte le Service de protection des témoins avant de prendre les décisions suivantes:

a.
refuser d’accorder une autorisation en vertu des art. 32 à 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)8;
b.
refuser de prolonger ou de révoquer une autorisation accordée en vertu des art. 62 ou 63 LEI;
c.
ordonner des mesures d’éloignement en vertu des art. 64 à 68 LEI.
Historique et notes (1)
  1. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 21 Coordination en cas de mesures privatives de liberté

Le Service de protection des témoins prend les décisions ayant un effet sur le type et le lieu d’exécution d’une détention provisoire, d’une détention préventive, d’une peine privative de liberté ou d’une autre mesure privative de liberté concernant la personne à protéger après en avoir référé aux autorités de poursuite pénale concernées.

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