Art. 34 Mise en place d’un programme de protection
1Les frais de subsistance de la personne à protéger et les frais courants liés aux mesures de protection prises dans le cadre d’un programme de protection régi par la présente loi sont à la charge de la collectivité qui requiert la mise en place de ce programme (Confédération ou canton).
2…14
3Le Conseil fédéral convient avec les cantons de la répartition des frais d’exploitation.15
Historique et notes (2)
- Abrogé par le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, avec effet au 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).