Art. 30 Obligation de garder le secret
1Quiconque obtient, dans le cadre de sa collaboration à un programme de protection, des informations sur la personne à protéger ou sur des mesures de protection dont celle-ci fait l’objet ne peut divulguer ces informations qu’avec l’autorisation du Service de protection des témoins.
2Le Service de protection des témoins informe les personnes qui collaborent à un tel programme de leur obligation de garder le secret.
3La personne à protéger ne peut divulguer aucune information relative aux mesures de protection dont elle fait l’objet ou aux personnes qui assurent sa prise en charge qu’avec l’autorisation du Service de protection des témoins.