Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) · RS 312.2

Chapitre 5 Confidentialité

Art. 30 à 31 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Obligation de garder le secret

1Quiconque obtient, dans le cadre de sa collaboration à un programme de protection, des informations sur la personne à protéger ou sur des mesures de protection dont celle-ci fait l’objet ne peut divulguer ces informations qu’avec l’autorisation du Service de protection des témoins.

2Le Service de protection des témoins informe les personnes qui collaborent à un tel programme de leur obligation de garder le secret.

3La personne à protéger ne peut divulguer aucune information relative aux mesures de protection dont elle fait l’objet ou aux personnes qui assurent sa prise en charge qu’avec l’autorisation du Service de protection des témoins.

Art. 31 Peine encourue en cas de violation de l’obligation de garder le secret

1Quiconque enfreint l’obligation de garder le secret fixée à l’art. 30 est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit pour lequel le code pénal11 prévoit une peine plus lourde.

2La divulgation non autorisée de données personnelles ou de mesures de protection des témoins reste punissable après la fin de l’activité dans le cadre de laquelle ces informations ont été fournies.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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