Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) · RS 312.2

Section 4 Droits et obligations de la personne à protéger

Chapitre 2 Programme de protection des témoins

Art. 13 à 16 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Prétentions de tiers envers la personne à protéger

1La personne à protéger est tenue d’informer le Service de protection des témoins des prétentions de tiers envers elle.

2Le Service de protection des témoins veille à ce que les règles suivantes soient respectées:

a.
la personne à protéger reste atteignable pendant la mise en œuvre du programme de protection pour l’exécution de tout rapport juridique;
b.
les tiers ayant des prétentions envers la personne à protéger peuvent continuer de les faire valoir.

3Si la garantie de l’exécution de prétentions de tiers envers la personne à protéger l’exige, le Service de protection des témoins informe les tiers concernés de la mise en place d’un programme de protection pour cette personne. Il leur fournit sur demande les informations pertinentes pour l’adoption des décisions relatives à ces prétentions.

Art. 14 Prétentions de la personne à protéger envers des tiers

1Les mesures prises en vertu de la présente loi n’affectent en rien les prétentions de la personne à protéger envers des tiers.

2Si la garantie de l’exécution des prétentions de la personne à protéger envers des tiers l’exige, le Service de protection des témoins informe ces tiers de la mise en place d’un programme de protection pour cette personne. Il leur fournit sur demande les informations pertinentes pour l’adoption des décisions relatives à ces prétentions.

Art. 15 Prestations financières du Service de protection des témoins

1La personne à protéger reçoit du Service de protection des témoins des prestations financières, dans le cadre du programme de protection, aussi longtemps que sa protection l’exige et dans la mesure nécessaire à la couverture de ses frais de subsistance.

2Une somme raisonnable et adaptée à sa situation économique lui est versée pour la couverture de ses frais de subsistance. Cette somme tient compte du revenu licite que la personne à protéger percevait jusqu’alors et de son patrimoine, de sa situation familiale, de ses obligations d’entretien ou d’assistance et de ses besoins en termes de sécurité. La limite inférieure de cette somme est calculée en fonction des dispositions sur l’aide sociale en vigueur dans son lieu de séjour.

3Le Service de protection des témoins peut exiger le remboursement des prestations financières si l’intéressé les a obtenues en fournissant sciemment des renseignements inexacts.

Art. 16 Collaboration aux procédures

1Dans les procédures judiciaires ou administratives menées par la Confédération, par les cantons ou par les communes dans lesquelles sa nouvelle identité ou son lieu de domicile ou de séjour n’est pas connu, la personne à protéger a le droit de refuser de fournir des informations qui permettraient de tirer des conclusions quant à sa nouvelle identité ou à son lieu de domicile ou de séjour.

2Le Service de protection des témoins est cité en lieu et place du lieu de domicile ou de séjour.

3Dans les procédures pénales, le refus de témoigner est régi par le CPP6 et, dans les procédures pénales militaires, par la Procédure pénale militaire du 23 mars 19797.

Historique et notes (2)
  1. RS 312.0
  2. RS 322.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.