Art. 13 Prétentions de tiers envers la personne à protéger
1La personne à protéger est tenue d’informer le Service de protection des témoins des prétentions de tiers envers elle.
2Le Service de protection des témoins veille à ce que les règles suivantes soient respectées:
- a.
- la personne à protéger reste atteignable pendant la mise en œuvre du programme de protection pour l’exécution de tout rapport juridique;
- b.
- les tiers ayant des prétentions envers la personne à protéger peuvent continuer de les faire valoir.
3Si la garantie de l’exécution de prétentions de tiers envers la personne à protéger l’exige, le Service de protection des témoins informe les tiers concernés de la mise en place d’un programme de protection pour cette personne. Il leur fournit sur demande les informations pertinentes pour l’adoption des décisions relatives à ces prétentions.