Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) · RS 312.2

Chapitre 3 Service de protection des témoins

Art. 22 à 27 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Organisation et tâches

Art. 22 Organisation

1La Confédération institue un Service de protection des témoins dans le but d’assurer la protection des témoins en vertu de la présente loi.

2Le Service de protection des témoins est subordonné à l’Office fédéral de la police. Du point de vue du personnel et de l’organisation administrative, il est indépendant des unités chargées de mener les enquêtes.

Art. 23 Tâches et formation

1Le Service de protection des témoins remplit les tâches suivantes:

a.
il procède à l’examen de la demande de mise en place d’un programme de protection pour une personne à protéger et soumet sa proposition au directeur de fedpol;
b.
il met en œuvre les mesures nécessaires et appropriées en l’espèce afin d’assurer une protection efficace;
c.
il conseille la personne à protéger, assure son accompagnement et l’assiste dans ses démarches personnelles;
d.
il coordonne les mesures de protection extraprocédurales prévues par la présente loi avec les mesures de protection procédurales requises par le CPP9;
e.
il conseille et assiste les autorités policières suisses dans l’adoption de mesures de protection en faveur de la personne concernée avant et en dehors du programme de protection prévu par la présente loi;
f.
il procède à l’examen des demandes présentées par un État étranger ou par une cour pénale internationale en vue de la mise en place d’un programme de protection pour une personne menacée en Suisse;
g.
il assure la coordination avec les services étrangers compétents;
h.
il assure la coordination avec les tiers impliqués, notamment avec les organisations spécialisées dans le domaine de l’aide aux victimes.

2Le Conseil fédéral règle la formation des collaborateurs du Service de protection des témoins.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 24 Gestion et confidentialité des dossiers

1Le Service de protection des témoins gère les dossiers de manière à ce qu’ils donnent en tout temps une vue d’ensemble complète et exacte des décisions et des mesures.

2Les dossiers sont confidentiels. Ils ne sont pas versés au dossier de la procédure pénale.

3La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence10 ne s’applique pas aux dossiers relatifs aux programmes de protection.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.3

Section 2 Traitement des données

Art. 25 Système d’information

1Le Service de protection des témoins exploite un système d’information électronique afin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées.

2Ce système contient les données personnelles dont le Service de protection des témoins a besoin afin d’accomplir les tâches qui lui sont conférées par la présente loi.

3Il n’est pas relié à d’autres systèmes d’information.

4Les données sont traitées exclusivement par l’unité organisationnelle de fedpol chargée de la protection des témoins.

5Pour le système d’information, le Conseil fédéral détermine:

a.
la responsabilité du traitement des données;
b.
le catalogue des données saisies;
c.
la durée de conservation des données et la procédure applicable à l’effacement des données;
d.
les modalités de la transmission de données à des tiers, qui doit être examinée dans chaque cas et être nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches;
e.
les modalités régissant la sécurité des données;
f.
les modalités de journalisation des consultations.

Art. 26 Données saisies dans le système d’information

1Le système d’information contient les données dont le Service de protection des témoins a besoin pour vérifier si une personne est apte à faire l’objet d’un programme de protection et pour obtenir une vue d’ensemble de sa situation personnelle et patrimoniale; il renferme notamment des informations concernant:

a.
la situation familiale de la personne à protéger et les personnes avec lesquelles elle a des relations personnelles étroites;
b.
sa situation financière;
c.
sa santé;
d.
les peines antérieures dont elle a fait l’objet ainsi que les autres événements et activités susceptibles d’influencer la décision relative à la mise en place d’un programme de protection ou la définition des charges et des conditions qui y sont liées.

2Il contient également les données visées à l’al. 1 qui concernent la personne dont émane la menace ainsi que son entourage et qui sont nécessaires au Service de protection des témoins pour évaluer les risques.

Art. 27 Collecte des données

1Le Service de protection des témoins peut collecter les données nécessaires en vertu de l’art. 26 de la manière suivante:

a.
en consultant directement le casier judiciaire, le système d’information central sur la migration, les systèmes d’information de police de la Confédération et, par consultation brève, le système de traitement des données relatives à la protection de l’État;
b.
en demandant des extraits des registres des offices des poursuites et des faillites, des offices de l’état civil, des administrations fiscales et des services de contrôle des habitants;
c.
en demandant aux polices cantonales compétentes de lui transmettre ou de collecter pour lui les données concernant la personne à protéger ou toute personne qui constitue pour elle une menace et qui sont nécessaires à l’appréciation de la menace et des conditions de la mise en œuvre du programme de protection;
d.
en demandant aux autorités de poursuite pénale compétentes des renseignements relatifs aux procédures pénales en cours;
e.
en demandant des renseignements à d’autres services publics, à des personnes morales ou à des personnes physiques, si les personnes concernées y ont consenti;
f.
en auditionnant les personnes concernées.

2La collecte et la transmission de données visées à l’al. 1 demandées par le Service de protection des témoins ne lui sont pas facturées.

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