Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) · RS 312.2

Section 5 Collaboration avec les services publics ainsi que les personnes morales et les personnes physiques

Chapitre 2 Programme de protection des témoins

Art. 17 à 21 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Interdiction de communiquer des données

1Le Service de protection des témoins peut exiger des services publics, des personnes morales ou des personnes physiques qu’ils ne communiquent pas certaines données concernant une personne à protéger, pour autant que les moyens techniques existants le permettent.

2Les services publics, les personnes morales et les personnes physiques ainsi sollicités doivent veiller à ne pas compromettre la protection des témoins lorsqu’ils traitent des données.

Art. 18 Obligation de communiquer et de remettre des informations

1Les services publics, les personnes morales et les personnes physiques auxquels le Service de protection des témoins s’est adressé lui signalent immédiatement toute demande de renseignements dont ils ont connaissance concernant la personne à protéger.

2Si un système d’information électronique possède un registre indiquant qui a consulté les données, les extraits de ce registre relatifs aux consultations concernant la personne à protéger doivent être transmis au Service de protection des témoins, à la demande de ce dernier.

3Le Service de protection des témoins peut étendre cette obligation de communiquer des informations aux demandes de renseignements et aux questions concernant ses collaborateurs.

Art. 19 Constitution d’une identité provisoire

1Afin de constituer une identité provisoire ou de la préserver, le Service de protection des témoins peut exiger de services publics, de personnes morales et de personnes physiques qu’ils fournissent les prestations suivantes:

a.
établir des actes ou d’autres documents intégrant les données transmises par le Service de protection des témoins ou modifier des actes ou d’autres documents existants;
b.
traiter ces données dans leur système d’information électronique.

2Le Service de protection des témoins tient compte des intérêts publics et des intérêts de tiers dignes de protection.

3Lorsque l’identité provisoire est supprimée, le Service de protection des témoins veille, en collaboration avec les services publics, les personnes morales et les personnes physiques, à ce que les données la concernant soient fusionnées avec celles de l’identité d’origine, puis effacées.

4Une identité provisoire peut également être constituée pour les collaborateurs du Service de protection des témoins pour le temps nécessaire à leur protection.

Art. 20 Consultation du Service de protection des témoins dans le domaine de la réglementation du séjour des étrangers

S’agissant de la personne à protéger, l’autorité compétente consulte le Service de protection des témoins avant de prendre les décisions suivantes:

a.
refuser d’accorder une autorisation en vertu des art. 32 à 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)8;
b.
refuser de prolonger ou de révoquer une autorisation accordée en vertu des art. 62 ou 63 LEI;
c.
ordonner des mesures d’éloignement en vertu des art. 64 à 68 LEI.
Historique et notes (1)
  1. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 21 Coordination en cas de mesures privatives de liberté

Le Service de protection des témoins prend les décisions ayant un effet sur le type et le lieu d’exécution d’une détention provisoire, d’une détention préventive, d’une peine privative de liberté ou d’une autre mesure privative de liberté concernant la personne à protéger après en avoir référé aux autorités de poursuite pénale concernées.

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