Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) · RS 312.2

Section 1 Organisation et tâches

Chapitre 3 Service de protection des témoins

Art. 22 à 24 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Organisation

1La Confédération institue un Service de protection des témoins dans le but d’assurer la protection des témoins en vertu de la présente loi.

2Le Service de protection des témoins est subordonné à l’Office fédéral de la police. Du point de vue du personnel et de l’organisation administrative, il est indépendant des unités chargées de mener les enquêtes.

Art. 23 Tâches et formation

1Le Service de protection des témoins remplit les tâches suivantes:

a.
il procède à l’examen de la demande de mise en place d’un programme de protection pour une personne à protéger et soumet sa proposition au directeur de fedpol;
b.
il met en œuvre les mesures nécessaires et appropriées en l’espèce afin d’assurer une protection efficace;
c.
il conseille la personne à protéger, assure son accompagnement et l’assiste dans ses démarches personnelles;
d.
il coordonne les mesures de protection extraprocédurales prévues par la présente loi avec les mesures de protection procédurales requises par le CPP9;
e.
il conseille et assiste les autorités policières suisses dans l’adoption de mesures de protection en faveur de la personne concernée avant et en dehors du programme de protection prévu par la présente loi;
f.
il procède à l’examen des demandes présentées par un État étranger ou par une cour pénale internationale en vue de la mise en place d’un programme de protection pour une personne menacée en Suisse;
g.
il assure la coordination avec les services étrangers compétents;
h.
il assure la coordination avec les tiers impliqués, notamment avec les organisations spécialisées dans le domaine de l’aide aux victimes.

2Le Conseil fédéral règle la formation des collaborateurs du Service de protection des témoins.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 24 Gestion et confidentialité des dossiers

1Le Service de protection des témoins gère les dossiers de manière à ce qu’ils donnent en tout temps une vue d’ensemble complète et exacte des décisions et des mesures.

2Les dossiers sont confidentiels. Ils ne sont pas versés au dossier de la procédure pénale.

3La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence10 ne s’applique pas aux dossiers relatifs aux programmes de protection.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.3

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