Art. 7 Structures d’accueil parascolaire
1Sont considérées comme des structures d’accueil parascolaire les structures qui accueillent des enfants d’âge scolaire en dehors du temps consacré à l’enseignement.
2Peuvent recevoir des aides financières les structures d’accueil parascolaire qui:
- a.
- disposent d’au moins 10 places;
- b.
- sont ouvertes au moins 4 jours par semaine et 36 semaines scolaires par année, et
- c.
- accueillent les enfants pendant des blocs horaires qui durent au moins 1 heure le matin, au moins 2 heures à midi ou toute la pause de midi, repas compris, ou au moins 2 heures l’après-midi.
3Est considérée comme une augmentation significative de l’offre:5
- a.
- une augmentation d’un tiers du nombre de places d’accueil, mais au minimum de 10 places, ou
- b.
- une extension des heures d’ouverture par l’augmentation d’un tiers du nombre de blocs horaires, mais au minimum de 50 blocs horaires par année.
4Une structure d’accueil parascolaire existante qui change d’organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n’est pas considérée comme une nouvelle structure. Tel est le cas notamment lorsque des enfants, du personnel ou une partie de l’infrastructure de la structure existante sont repris.6
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 868).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 339).