Ordonnance sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (OAAcc) · RS 861.1

Chapitre 4 Aides financières à l’augmentation des subventions à l’accueil extra‑familial pour enfants

Art. 21 à 27 · 7 articles

En vigueur au 6 juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Augmentation des subventions cantonales et communales à l’accueil extra-familial pour enfants

Sont considérées comme une augmentation des subventions au sens de l’art. 3a, al. 1, LAAcc les augmentations des subventions du canton ou des communes, y compris les contributions des employeurs prescrites légalement, qui sont versées aux parents ou aux structures d’accueil extra-familial pour enfants sous la forme d’une contribution financière supplémentaire et qui permettent de réduire les frais pour la garde des enfants par des tiers à la charge des parents (frais de garde) qui travaillent, sont à la recherche d’un emploi ou sont en formation.

Art. 23 Augmentation des subventions prises en compte et calcul des aides financières

1Les aides financières sont calculées sur la base de l’augmentation des subventions réalisée pour l’année pour laquelle les aides financières sont versées (année de contribution). Pour ce faire, la somme des subventions d’une année de contribution donnée est comparée avec la somme des subventions versées au cours de l’année civile qui précède le début de l’augmentation des subventions.

2Ne sont pas prises en compte dans le calcul des aides financières:

a.
les augmentations des subventions à la création de nouvelles places d’accueil;
b.
les prestations à l’accueil extra-familial versées sur une base volontaire par les employeurs et d’autres personnes morales ou physiques.

3Les aides financières de la Confédération s’élèvent au plus à 37 % en moyenne de l’augmentation des subventions réalisée au cours des trois années de contribution.

Art. 24 Demande d’aides financières et décision préalable sur le droit aux aides financières

1La demande d’aides financières doit être déposée par le canton.

2Elle doit contenir les documents suivants:

a.
une description du système actuel de subventions;
b.
une description de l’augmentation prévue des subventions et de la manière dont les frais de garde seront ainsi réduits;
c.
un état récapitulatif des montants suivants:
1.
montants de l’augmentation prévue des subventions,
2.
montants des subventions versées au cours de l’année civile qui précède le début de l’augmentation des subventions;
d.
une information sur le financement à long terme de l’augmentation prévue des subventions.

3L’état récapitulatif visé à l’al. 2, let. c, se base sur les projets suivants de documents établis par le canton et les communes:

a.
les comptes annuels de l’année civile qui précède le début de l’augmentation prévue des subventions;
b.
les budgets pour la première année pour laquelle une augmentation des subventions est prévue;
c.
les plans financiers pour les années qui suivent la première année d’augmentation des subventions.

4La demande doit être présentée à l’OFAS au plus tard le jour qui précède l’augmentation des subventions mais au plus tôt neuf mois auparavant.

5L’OFAS prend, par voie de décision et, en règle générale, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier de demande complet, une décision préalable sur le droit aux aides financières.

Art. 25 Décision sur le droit aux aides financières et le montant maximal

L’OFAS statue par voie de décision sur le droit aux aides financières et sur leur montant maximal après que le canton lui a présenté une version actualisée de l’état récapitulatif des montants de l’augmentation des subventions qui se base sur la version révisée, le cas échéant, des documents visés à l’art. 24, al. 2, et sur la version adoptée des documents visés à l’art. 24, al. 3.

Art. 26 Versement des aides financières

1Les aides financières sont versées annuellement après la fin de l’année de contribution.

2Elles sont versées si le canton présente à l’OFAS, au plus tard six mois après la fin de l’année de contribution, les documents suivants:

a.
un état récapitulatif des subventions accordées par le canton et les communes, y compris les contributions des employeurs prescrites légalement, au cours de l’année de contribution;
b.
un rapport exposant dans quelle mesure les frais de garde ont été réduits au cours de l’année de contribution grâce à l’augmentation des subventions.

3L’état récapitulatif visé à l’al. 2, let. a, se base sur les comptes annuels approuvés des cantons et des communes.

4L’OFAS fixe le montant des aides financières sur la base des documents visés à l’al. 2.

Art. 27 Restitution

1Si les aides financières versées dépassent 37 % en moyenne de l’augmentation des subventions réalisée au cours des trois années de contribution, l’OFAS exige la restitution de la différence.

2L’OFAS compense cette différence avec l’aide financière prévue pour la troisième année de contribution.

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