Ordonnance sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (OAAcc) · RS 861.1

Chapitre 5 Aides financières aux projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents

Art. 28 à 33 · 6 articles

En vigueur au 6 juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra‑familial aux besoins des parents

1Sont considérés comme des projets visant une meilleure adéquation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents:

a.
les projets visés à l’art. 3b, al. 2, let. a, LAAcc qui constituent un allégement pour les parents dans l’organisation de la prise en charge de leurs enfants;
b.
les projets visés à l’art. 3b, al. 2, let. b, LAAcc qui offrent aux parents une flexibilité à court terme ou à long terme dans la prise en charge de leurs enfants, ou
c.
les projets visés à l’art. 3b, al. 2, let. c, LAAcc qui proposent une offre d’accueil selon des heures d’ouverture élargies de manière significative sur la journée, la semaine ou l’année.

2Peuvent recevoir des aides financières les projets visés à l’al. 1 qui:

a.
garantissent une coordination entre les différents acteurs, notamment entre les structures d’accueil, les familles de jour et l’école;
b.
sont axés sur la durabilité, et
c.
profitent à toute la population d’une commune.

3Peuvent également recevoir des aides financières les projets pilotes qui ne profitent pas à toute la population d’une commune mais qui sont initiés dans le cadre d’un projet plus vaste destiné à une commune entière.

Art. 29 Offres d’accueil extra-familial avec heures d’ouverture élargies

1Les aides financières aux projets visés à l’art. 3b, al. 2, let. c, LAAcc ne sont versées que si l’offre d’accueil extra-familial couvre tant les heures d’ouverture habituelles que les heures d’ouverture élargies de manière significative.

2Pour les offres d’accueil extra-familial dans le domaine préscolaire, on entend par:

a.
heures d’ouverture usuelles: au moins onze heures par jour entre 6 et 19 heures pendant au moins cinq jours par semaine et 48 semaines par année;
b.11
heures d’ouverture élargies de manière significative: au moins 10 heures supplémentaires d’ouverture par semaine ou deux semaines supplémentaires d’ouverture par année par rapport aux exigences de la let. a ou par rapport aux heures d’ouverture existantes avant leur élargissement si ces heures étaient supérieures aux exigences de la let. a.

3Pour les offres d’accueil extra-familial dans le domaine parascolaire, on entend par:

a.
heures d’ouverture usuelles: les périodes libres de cours entre 7 et 18 heures cinq jours par semaine et pendant toutes les semaines d’école;
b.12
heures d’ouverture élargies de manière significative: au moins 10 heures supplémentaires d’ouverture par semaine ou huit semaines supplémentaires d’ouverture par année pendant les vacances scolaires par rapport aux exigences de la let. a ou par rapport aux heures d’ouverture existantes avant leur élargissement si ces heures étaient supérieures aux exigences de la let. a.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 339).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 339).

Art. 30 Coûts pris en compte et calcul des aides financières

1Sont pris en compte dans le calcul des aides financières les coûts réalisés pendant la durée fixée dans la décision visée à l’art. 32 et engendrés par:

a.
l’élaboration du concept détaillé du projet;
b.
l’acquisition ou l’adaptation de systèmes informatiques nécessaires au projet;
c.
le recrutement et la formation du personnel, et
d.
l’évaluation de la conception et de la mise en œuvre du projet.

2Les coûts d’une évaluation ne sont pris en compte que si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la demande d’aides financières indique qu’une évaluation sera réalisée;
b.
l’évaluation comprend une analyse et une appréciation, effectuées par un service externe de manière systématique et selon des méthodes scientifiques, de la conception et de la mise en œuvre du projet;
c.
les résultats de l’évaluation sont rendus accessibles au public.

3Ne sont pas pris en compte dans le calcul des aides financières les coûts liés:

a.
à la création de nouvelles places d’accueil;
b.
à l’exploitation de structures d’accueil;
c.
aux travaux de construction ou de transformation de structures d’accueil;
d.
à l’achat de matériel.

Art. 31 Demande d’aides financières

1La demande d’aides financières doit contenir:

a.
une description du projet et de la manière dont le projet contribue à mieux adapter l’offre d’accueil aux besoins des parents;
b.
des informations sur les personnes participant au projet, sur le calendrier et sur une éventuelle évaluation;
c.
un état récapitulatif des coûts prévisionnels du projet ainsi qu’un concept de financement;
d.
une description de la manière dont la coordination entre les différents acteurs visés à l’art. 28, al. 2, let. a, sera réalisée.

2Lorsque la demande n’est pas déposée par un canton, un avis des cantons concernés sur le projet doit être joint à la demande.

3La demande doit être présentée à l’OFAS au plus tard un jour avant le début de l’élaboration du concept détaillé du projet mais au plus tôt quatre mois auparavant.

Art. 33 Versement des aides financières

1Les aides financières aux projets visés à l’art. 30, al. 1, sont versées si le requérant présente à l’OFAS, au plus tard trois mois après la fin de la durée fixée dans la décision visée à l’art. 32, les documents suivants:

a.
le concept détaillé du projet;
b.
le rapport sur le projet donnant des informations sur le déroulement du projet, la réalisation des objectifs et les perspectives d’avenir;
c.
le décompte final des coûts pris en compte, avec justificatifs;
d.
pour les projets initiés par des personnes physiques ou des personnes morales, en sus des documents mentionnés aux let. a à c, les rapports annuels des organismes responsables.

2Les aides financières pour les évaluations visées à l’art. 30, al. 2, sont versées si le requérant présente à l’OFAS, au plus tard trois mois après la fin de la durée fixée dans la décision visée à l’art. 32, les documents suivants:

a.
le rapport d’évaluation;
b.
le décompte des coûts de l’évaluation, avec justificatifs.

3L’OFAS fixe le montant des aides financières sur la base des documents mentionnés aux al. 1 et 2.

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