Ordonnance sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (OAAcc) · RS 861.1

Section 5 Procédure, versement des aides financières et évaluation

Chapitre 2 Aides financières à la création de places d’accueil extra-familial pour enfants

Art. 12 à 16 · 5 articles

En vigueur au 6 juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Demande d’aide financière

1La demande d’aide financière doit comprendre:

a.
un descriptif détaillé du projet à soutenir, notamment des informations sur le but et le besoin, ainsi que tous les renseignements nécessaires concernant les personnes participant au projet;
b.7
pour les structures d’accueil collectif de jour et les structures d’accueil parascolaire, un budget détaillé, un concept de financement qui s’étend sur six ans au moins et la preuve du besoin concret avec une liste des inscriptions;
c.
pour les mesures réalisées par les structures coordonnant l’accueil familial de jour, un budget détaillé et un concept de financement ainsi que, pour la formation et la formation continue, un programme annuel et le nombre de familles de jour occupées.

2Les demandes d’aides financières complètes doivent être présentées à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) avant l’ouverture de la structure, l’augmentation de l’offre ou la réalisation de la mesure, mais au plus tôt quatre mois auparavant.

3L’OFAS édicte des directives relatives à la présentation des demandes et établit les formulaires appropriés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 339).

Art. 13 Examen par le canton

1L’OFAS transmet la demande d’aide financière, pour avis, à l’autorité compétente du canton dans lequel l’accueil doit être offert ou la mesure réalisée. L’autorité cantonale doit notamment indiquer:

a.
quelle appréciation le canton porte sur le projet dans son principe;
b.
si le canton estime que le projet soumis répond à un besoin;
c.
s’il estime qu’il satisfait aux exigences de qualité;
d.
s’il y a lieu de penser que l’autorisation requise, le cas échéant, au sens de l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants8 sera délivrée;
e.9
quelle appréciation le canton porte sur le concept de financement quant à l’existence à long terme de la structure visée aux art. 5 et 8.

2L’OFAS met à la disposition du canton des formulaires appropriés pour la consultation.

Historique et notes (2)
  1. RS 211.222.338
  2. Erratum du 6 juin 2025 (RO 2025 363).

Art. 15 Versement des aides financières

1Les aides financières sont versées annuellement. Elles peuvent être versées au plus tôt dès le moment où des dépenses apparaissent imminentes.

2L’OFAS fixe le montant des aides financières:

a.
pour les structures d’accueil collectif de jour et les structures d’accueil parascolaire: sur la base des statistiques annuelles sur le taux d’occupation et du compte annuel arrêté;
b.
pour les structures coordonnant l’accueil familial de jour: sur la base des coûts annuels attestés de formation et de formation continue ainsi que du nombre de familles de jour occupées ou du décompte final du projet.

3Les documents susmentionnés doivent être présentés à l’OFAS dans les 3 mois qui suivent la fin de l’année pour laquelle l’aide financière a été allouée (année de contribution) ou la clôture du projet. Ce délai peut être prolongé d’un mois au maximum avant son expiration sur demande écrite et pour des raisons suffisantes. La non-observation sans raison valable du délai ordinaire ou du délai prolongé entraîne une réduction de l’aide financière d’un cinquième en cas de retard allant jusqu’à un mois, et d’un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.

4L’OFAS peut accorder des avances sur demande écrite. Celles-ci ne sont versées aux structures d’accueil collectif de jour et aux structures d’accueil parascolaire qu’après que les requérants ont présenté à l’OFAS une copie de l’autorisation requise, le cas échéant, au sens de l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants10 et l’ont informé par écrit de l’ouverture de la structure ou de l’augmentation de l’offre.

5Les bénéficiaires des aides financières sont tenus d’informer l’OFAS sans délai de toute modification importante.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.222.338

Art. 16 Évaluation

1L’OFAS veille à ce que les effets des aides financières soient évalués régulièrement. Il peut faire appel à des spécialistes externes.

2Les bénéficiaires des aides financières veillent à ce qu’un relevé statistique de leurs prestations soit établi et transmettent régulièrement ce relevé à l’OFAS. Ce dernier élabore les formulaires correspondants.

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