Ordonnance sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (OAAcc) · RS 861.1

Chapitre 2 Aides financières à la création de places d’accueil extra-familial pour enfants

Art. 3 à 16 · 14 articles

En vigueur au 6 juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Bénéficiaires

Art. 3

1Peuvent recevoir des aides financières:

a.
les organismes responsables des structures visées aux art. 4, 7 et 10;
b.
les personnes physiques ou morales responsables de projets à caractère novateur visés à l’art. 17.

2Les organismes responsables d’une structure qui ne permet pas de concilier vie familiale et vie professionnelle ou formation ne peuvent pas bénéficier de ces aides financières.

Section 2 Aides financières aux structures d’accueil collectif de jour

Art. 4 Structures d’accueil collectif de jour

1Sont considérées comme des structures d’accueil collectif de jour les structures qui accueillent des enfants d’âge préscolaire.

2Peuvent recevoir des aides financières les structures d’accueil collectif de jour qui:

a.
disposent d’au moins 10 places, et
b.
sont ouvertes au moins 25 heures par semaine et 45 semaines par année.

3Est considérée comme une augmentation significative de l’offre:3

a.
une augmentation d’un tiers du nombre de places d’accueil, mais au minimum de 10 places, ou
b.
une extension d’un tiers des heures d’ouverture, mais au minimum de 375 heures par année.

4Une structure d’accueil collectif de jour existante qui change d’organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n’est pas considérée comme une nouvelle structure. Tel est le cas notamment lorsque des enfants, du personnel ou une partie de l’infrastructure de la structure existante sont repris.4

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 868).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 339).

Art. 5 Financement à long terme

Les structures d’accueil collectif de jour doivent exposer de manière plausible que leur financement à long terme paraît assuré pour une durée de 6 ans au moins.

Art. 6 Calcul et durée des aides financières

1Les aides financières allouées pour les structures d’accueil collectif de jour sont versées sous forme de contributions forfaitaires. Pour les structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative, seules sont déterminantes les nouvelles places et les heures d’ouverture supplémentaires.

2Les contributions forfaitaires sont calculées selon les prescriptions de l’annexe 1.

3Les aides financières sont versées comme suit:

a.
pour les places occupées: l’entière contribution forfaitaire pendant 2 ans;
b.
pour les places non occupées: 50 % de la contribution forfaitaire pendant la première année pour laquelle l’aide financière est allouée.

Section 3 Aides financières aux structures d’accueil parascolaire

Art. 7 Structures d’accueil parascolaire

1Sont considérées comme des structures d’accueil parascolaire les structures qui accueillent des enfants d’âge scolaire en dehors du temps consacré à l’enseignement.

2Peuvent recevoir des aides financières les structures d’accueil parascolaire qui:

a.
disposent d’au moins 10 places;
b.
sont ouvertes au moins 4 jours par semaine et 36 semaines scolaires par année, et
c.
accueillent les enfants pendant des blocs horaires qui durent au moins 1 heure le matin, au moins 2 heures à midi ou toute la pause de midi, repas compris, ou au moins 2 heures l’après-midi.

3Est considérée comme une augmentation significative de l’offre:5

a.
une augmentation d’un tiers du nombre de places d’accueil, mais au minimum de 10 places, ou
b.
une extension des heures d’ouverture par l’augmentation d’un tiers du nombre de blocs horaires, mais au minimum de 50 blocs horaires par année.

4Une structure d’accueil parascolaire existante qui change d’organisme responsable ou qui ouvre à nouveau n’est pas considérée comme une nouvelle structure. Tel est le cas notamment lorsque des enfants, du personnel ou une partie de l’infrastructure de la structure existante sont repris.6

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 868).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 339).

Art. 8 Financement à long terme

Les structures d’accueil parascolaire doivent exposer de manière plausible que leur financement à long terme paraît assuré pour une durée de 6 ans au moins.

Art. 9 Calcul et durée des aides financières

1Les aides financières allouées pour les structures d’accueil parascolaire sont versées sous forme de contributions forfaitaires. Pour les structures existantes qui augmentent leur offre de façon significative, seules sont déterminantes les nouvelles places et les blocs horaires supplémentaires.

2Les contributions forfaitaires sont calculées selon les prescriptions de l’annexe 2.

3Les aides financières sont versées comme suit:

a.
pour les places occupées: l’entière contribution forfaitaire pendant 2 ans et 50 % de cette contribution pendant la troisième année pour laquelle l’aide financière est allouée;
b.
pour les places non occupées: 50 % de la contribution forfaitaire pendant la première année pour laquelle l’aide financière est allouée.

Section 4 Aides financières aux structures coordonnant l’accueil familial de jour

Art. 10 Structures coordonnant l’accueil familial de jour

1Sont considérées comme des structures coordonnant l’accueil familial de jour notamment les associations de parents de jour, les associations professionnelles, les organisations privées spécialisées d’utilité publique et les collectivités publiques.

2Les structures coordonnant l’accueil familial de jour peuvent recevoir des aides financières pour les mesures suivantes:

a.
formation et formation continue des parents de jour qu’elles occupent ou des personnes en charge de la coordination;
b.
projets visant à améliorer la coordination (p. ex.: conception d’un réseau ou développement de l’organisation) ou la qualité de l’accueil dans les familles de jour (p. ex.: développement d’un module de formation ou de normes de qualité).

3Aucune aide financière n’est allouée pour les relations individuelles liées à l’accueil et pour les familles de jour prises individuellement, ni pour les salaires des personnes en charge de la coordination.

Art. 11 Calcul et durée des aides financières

1Les aides financières pour la formation et la formation continue peuvent aller jusqu’à 150 francs par famille de jour occupée, mais couvrent au maximum un tiers des frais annuels effectifs. Elles sont accordées pendant 3 ans au plus.

2Les aides financières allouées pour des projets visant à améliorer la coordination ou la qualité de l’accueil dans les familles de jour couvrent un tiers des frais pris en compte. Sont pris en compte les coûts résultant d’une réalisation simple et adéquate de la mesure.

Section 5 Procédure, versement des aides financières et évaluation

Art. 12 Demande d’aide financière

1La demande d’aide financière doit comprendre:

a.
un descriptif détaillé du projet à soutenir, notamment des informations sur le but et le besoin, ainsi que tous les renseignements nécessaires concernant les personnes participant au projet;
b.7
pour les structures d’accueil collectif de jour et les structures d’accueil parascolaire, un budget détaillé, un concept de financement qui s’étend sur six ans au moins et la preuve du besoin concret avec une liste des inscriptions;
c.
pour les mesures réalisées par les structures coordonnant l’accueil familial de jour, un budget détaillé et un concept de financement ainsi que, pour la formation et la formation continue, un programme annuel et le nombre de familles de jour occupées.

2Les demandes d’aides financières complètes doivent être présentées à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) avant l’ouverture de la structure, l’augmentation de l’offre ou la réalisation de la mesure, mais au plus tôt quatre mois auparavant.

3L’OFAS édicte des directives relatives à la présentation des demandes et établit les formulaires appropriés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 339).

Art. 13 Examen par le canton

1L’OFAS transmet la demande d’aide financière, pour avis, à l’autorité compétente du canton dans lequel l’accueil doit être offert ou la mesure réalisée. L’autorité cantonale doit notamment indiquer:

a.
quelle appréciation le canton porte sur le projet dans son principe;
b.
si le canton estime que le projet soumis répond à un besoin;
c.
s’il estime qu’il satisfait aux exigences de qualité;
d.
s’il y a lieu de penser que l’autorisation requise, le cas échéant, au sens de l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants8 sera délivrée;
e.9
quelle appréciation le canton porte sur le concept de financement quant à l’existence à long terme de la structure visée aux art. 5 et 8.

2L’OFAS met à la disposition du canton des formulaires appropriés pour la consultation.

Historique et notes (2)
  1. RS 211.222.338
  2. Erratum du 6 juin 2025 (RO 2025 363).

Art. 15 Versement des aides financières

1Les aides financières sont versées annuellement. Elles peuvent être versées au plus tôt dès le moment où des dépenses apparaissent imminentes.

2L’OFAS fixe le montant des aides financières:

a.
pour les structures d’accueil collectif de jour et les structures d’accueil parascolaire: sur la base des statistiques annuelles sur le taux d’occupation et du compte annuel arrêté;
b.
pour les structures coordonnant l’accueil familial de jour: sur la base des coûts annuels attestés de formation et de formation continue ainsi que du nombre de familles de jour occupées ou du décompte final du projet.

3Les documents susmentionnés doivent être présentés à l’OFAS dans les 3 mois qui suivent la fin de l’année pour laquelle l’aide financière a été allouée (année de contribution) ou la clôture du projet. Ce délai peut être prolongé d’un mois au maximum avant son expiration sur demande écrite et pour des raisons suffisantes. La non-observation sans raison valable du délai ordinaire ou du délai prolongé entraîne une réduction de l’aide financière d’un cinquième en cas de retard allant jusqu’à un mois, et d’un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.

4L’OFAS peut accorder des avances sur demande écrite. Celles-ci ne sont versées aux structures d’accueil collectif de jour et aux structures d’accueil parascolaire qu’après que les requérants ont présenté à l’OFAS une copie de l’autorisation requise, le cas échéant, au sens de l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants10 et l’ont informé par écrit de l’ouverture de la structure ou de l’augmentation de l’offre.

5Les bénéficiaires des aides financières sont tenus d’informer l’OFAS sans délai de toute modification importante.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.222.338

Art. 16 Évaluation

1L’OFAS veille à ce que les effets des aides financières soient évalués régulièrement. Il peut faire appel à des spécialistes externes.

2Les bénéficiaires des aides financières veillent à ce qu’un relevé statistique de leurs prestations soit établi et transmettent régulièrement ce relevé à l’OFAS. Ce dernier élabore les formulaires correspondants.

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