Ordonnance sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants (OAAcc) · RS 861.1

Chapitre 6 Dispositions communes aux aides financières prévues aux chapitres 4 et 5

Art. 34 à 38 · 5 articles

En vigueur au 6 juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Formulaires

L’OFAS met à disposition des formulaires, en particulier pour le dépôt d’une demande, les avis des cantons, l’établissement de rapports et les décomptes.

Art. 35 Prolongation de délai et réduction des aides financières en cas de non-observation du délai

1Le délai pour présenter les documents mentionnés aux art. 26 et 33 peut être prolongé, pour des raisons suffisantes, d’un mois au maximum. La demande écrite doit être déposée à l’OFAS avant l’expiration du délai.

2La non-observation sans raison suffisante du délai ordinaire ou du délai prolongé entraîne une réduction des aides financières:

a.
d’un cinquième, en cas de retard allant jusqu’à un mois;
b.
d’un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.

Art. 36 Octroi d’avances

1Après qu’il a rendu la décision sur le droit aux aides financières visées aux art. 25 et 32, l’OFAS peut octroyer des avances.

2L’avance s’élève au maximum à 80 % de l’aide financière qui sera vraisemblablement versée pour l’année de contribution concernée ou pour la durée du projet.

Art. 37 Obligation de renseigner

Les requérants et les bénéficiaires d’aides financières sont tenus de fournir à l’OFAS tous les renseignements nécessaires et de lui communiquer sans délai les modifications importantes.

Art. 38 Évaluation

L’OFAS veille à ce que les effets des aides financières soient évalués.

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