Ordonnance relative à l'addiction aux stupéfiants (OAStup) · RS 812.121.6

Chapitre 7 Émoluments et protection des données

Art. 34 à 45 · 10 articles

En vigueur au 1er avril 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 …

Art. 34

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 138).

Art. 35 à 37

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 4 de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 155).

Section 2 Émoluments

Art. 38 Émoluments généraux

1Les émoluments suivants sont perçus:

a.
pour les décisions afférentes à des autorisations exceptionnelles selon l’art. 8, al. 5, LStup: 200 à 2000 francs;
b.
pour les décisions afférentes à des autorisations exceptionnelles selon l’art. 8, al. 6, LStup: 200 à 2000 francs;
c.
pour les inspections et contrôles selon l’art. 8 LStup: en fonction du temps consacré;
d.
pour les prestations sur demande: en fonction du temps consacré.

2Dans les limites définies à l’al. 1, let. a et b, les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré.

3Les émoluments sont calculés sur la base d’un taux horaire compris entre 100 et 250 francs, selon les compétences requises et le niveau hiérarchique du personnel ayant effectué le travail.

4Sauf disposition particulière figurant dans la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments28 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Art. 39 Émoluments spéciaux

Pour les actes administratifs d’une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent, l’OFSP peut percevoir des suppléments allant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire.

Art. 40 Exonération des émoluments

Sont exonérées des émoluments:

a.
les décisions afférentes à des autorisations exceptionnelles pour une application médicale limitée;
b.
les autorisations exceptionnelles portant sur des recherches scientifiques subventionnées par la Confédération;
c.
les autorisations exceptionnelles dans le cadre de mesures de lutte contre les abus selon l’art. 8, al. 8, LStup;
d.
les autorisations et les contrôles portant sur des traitements avec prescription de diacétylmorphine;
e.
les simples demandes de renseignements demandant peu de temps.

Section 3 Protection des données

Art. 41 Traitement des données personnelles

Les collaborateurs de l’OFSP, des autorités cantonales et des institutions qui sont compétents pour contrôler le respect des conditions et le déroulement du traitement des personnes dépendantes à des stupéfiants dans le cadre de l’art. 18e, LStup traitent les données personnelles suivantes:29

a.
le nom et le prénom;
b.
l’adresse et le numéro de téléphone;
c.
le sexe et la date de naissance;
d.
le pays de domicile et la nationalité, le canton de domicile et le lieu de domicile;
e.
les données sur la santé.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 138).

Art. 43 Communication de données personnelles à des tiers

L’OFSP et l’institut ont le droit de communiquer à des tiers des données personnelles uniquement sous forme anonymisée, notamment à des fins de statistique, de recherche, de planification et d’évaluation sans lien avec des personnes.

Art. 44 Communication de données personnelles à des autorités étrangères ainsi qu’à des organisations supranationales et internationales

1L’OFSP et l’institut ont le droit de communiquer des données personnelles sous forme anonymisée à des autorités et institutions étrangères ainsi qu’à des organisations supranationales et internationales.

2Ils ont le droit de communiquer des données personnelles si des conventions internationales ou des décisions d’organisations internationales le requièrent.

Art. 45 Recherche et statistique

1Les personnes chargées de collecter des données à des fins de recherche ou de statistique sont tenues de garder le secret sur toutes les données concernant des personnes physiques ou morales portées à leur connaissance dans le cadre de leur travail.

2La collecte de données personnelles à des fins de recherche ou de statistique est subordonnée à l’obtention du consentement écrit de la personne concernée.

3Il est interdit d’utiliser pour une autre finalité les données personnelles collectées à des fins de recherche ou de statistique sans le consentement écrit de la personne concernée.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.