Ordonnance sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (OCMIF) · RS 414.513

Chapitre 1a Agence nationale

Art. 1a à 1c · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1b Approbation des statuts et de règlements de l’agence nationale

1Si l’agence nationale soumet une demande d’approbation de ses statuts à l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF), le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et le Département fédéral de l’intérieur (DFI) demandent l’accord du Conseil fédéral concernant l’approbation des statuts avant que l’ASF ne rende sa décision.

2Si l’agence nationale soumet à l’ASF une demande d’approbation de règlements qui portent sur des tâches pour lesquelles des contributions fédérales sont utilisées, le DEFR et le DFI demandent l’accord du Conseil fédéral concernant l’approbation de ces règlements avant que l’ASF ne rende sa décision.

Art. 1c Convention de prestations

1Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) conclut une convention de prestations avec l’agence nationale.

2La convention de prestations définit en particulier:

a.
les prestations à fournir;
b.
les objectifs;
c.
les priorités;
d.
les directives financières et les indicateurs axés sur les prestations;
e.
le montant maximal des indemnisations au sens de l’art. 6, al. 4, LCMIF et les modalités de versement;
f.
l’établissement de rapports et l’obligation de rendre des comptes sur l’utilisation des contributions fédérales;
g.
les conséquences en cas de réalisation insuffisante des objectifs.

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