Ordonnance sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (OCMIF) · RS 414.513

Section 3 Coopérations internationales

Chapitre 2 C Contributions dans le cadre de programmes de la Confédération

Art. 8 à 12 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Dépôt de la demande

1Une demande de contribution pour l’encouragement d’une coopération internationale entre institutions et organisations doit être déposée auprès de l’agence nationale.

2Elle doit être déposée au moyen des formulaires publiés sur le site Internet de l’agence nationale.

3Elle doit contenir les informations et les documents suivants:

a.
les objectifs et les mesures des projets de coopération accompagnés d’une description de l’apport de ces derniers aux objectifs spécifiques visés à l’art. 3, let. b, LCMIF;
b.
les conventions de coopération avec des institutions partenaires dans les pays partenaires concernés;
c.
la planification de projet, qui comprend des informations sur les étapes du projet ainsi que sur la diffusion et l’exploitation des résultats au terme du projet;
d.
le cadre financier, y compris des informations sur les apports de fonds propres et autres participations ainsi que sur les autres sources de financement et prestations de tiers.

4L’agence nationale peut, si nécessaire, demander des informations et des pièces justificatives supplémentaires relatives au projet.

Art. 9 Coûts de projet pris en compte

1L’agence nationale prend en compte les coûts de projet ci-après lors de la fixation des contributions:

a.
les frais de personnel selon l’art. 10;
b.
les frais de matériel selon l’art. 11.

2Elle prend en compte les coûts en particulier lorsqu’il s’agit de l’une des activités suivantes:

a.
les réunions de projet transfrontalières;
b.
les activités de formation, d’enseignement et d’apprentissage;
c.
les manifestations de multiplicateurs.

3Les contributions couvrent en règle générale 60 % au plus des coûts pris en compte.

Art. 10 Frais de personnel

1L’agence nationale prend en compte les frais de personnel ci-après, mais 800 francs au plus par personne et par jour:

a.
les salaires bruts effectivement versés aux collaborateurs pour le temps consacré au projet;
b.
les cotisations de l’employeur effectivement versées.

2Les frais de personnel incluent les frais généraux.

Art. 11 Frais de matériel

1L’agence nationale prend en compte les frais de matériel effectifs suivants:

a.
les frais nécessaires à la réalisation du projet, notamment les consommables, les prestations de tiers et les voyages;
b.
les frais qui ne concernent pas l’équipement de base des institutions ou des organisations;
c.
les frais qui ne sont pas couverts par les contributions financières d’autres institutions ou organisations impliquées.

2Les coûts effectifs des voyages sont pris en compte à hauteur de 500 francs au plus par voyage effectué en Europe et de 1300 francs au plus hors d’Europe.

3Le train est à privilégier pour les trajets de moins de 6 heures.

Art. 12 Examen et décision

1L’agence nationale examine les demandes et les soumet au SEFRI. Celui-ci statue par voie de décision.

2Si les contributions demandées dépassent les moyens disponibles, les demandes sont prises en compte conformément aux critères ci-après et dans l’ordre indiqué ci-dessous:

a.
l’apport des différents projets de coopération au développement du système suisse de formation et de ses acteurs dans le contexte international, compte tenu du cadre géographique défini à l’art. 2;
b.
l’utilité du projet de coopération pour les besoins spécifiques d’un domaine de formation en particulier;
c.
la mesure dans laquelle l’institution ou l’organisation concernée a le droit de faire des bénéfices, les institutions et organisations à but non lucratif ayant la priorité.

3Les contributions sont octroyées pour quatre ans au plus. Une demande peut à nouveau être déposée au terme de la durée du projet.

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