Art. 34
1Le DEFR est autorisé à conclure, dans le cadre de la coopération internationale en matière de formation, des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration11.
2Il peut déléguer cette compétence au SEFRI.