Ordonnance sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (OCMIF) · RS 414.513

Section 2 Mobilité internationale à des fins de formation

Chapitre 2 C Contributions dans le cadre de programmes de la Confédération

Art. 5 à 7 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Dépôt de la demande

1Une demande de contribution pour une activité de mobilité internationale à des fins de formation doit être déposée auprès de l’agence nationale.

2Elle doit être déposée au moyen des formulaires publiés sur le site Internet de l’agence nationale.

3Elle doit contenir les informations et les documents suivants:

a.
le nombre de personnes, y compris les personnes ayant des besoins particuliers, qui effectuent une activité de mobilité;
b.
la durée et les destinations des activités de mobilité;
c.
les conventions de coopération avec des institutions partenaires à l’étranger.

4L’agence nationale peut renoncer à exiger certaines informations visées à l’al. 3 si l’institution ou l’organisation requérante a signé une déclaration relative au processus et à la qualité.

Art. 6 Coûts forfaitaires pris en compte

1L’agence nationale prend en compte les coûts forfaitaires ci-après lors de la fixation des contributions:

a.
les forfaits pour les coûts d’organisation des activités de mobilité de particuliers liés:
1.
aux conventions avec des institutions partenaires à l’étranger,
2.
aux relations publiques,
3.
au conseil aux particuliers avant et pendant l’activité de mobilité;
b.
les forfaits en faveur de particuliers pour:
1.
les frais supplémentaires pendant le séjour à l’étranger ou en Suisse,
2.
les frais de voyage qui ne sont pas couverts par les frais supplémentaires visés au ch. 1,
3.
les coûts liés à des cours spécifiques avant ou pendant l’activité de mobilité ou les coûts liés à des besoins particuliers.

2L’institution ou l’organisation reverse aux particuliers les forfaits visés à l’al. 1, let. b.

3Les forfaits sont définis dans l’annexe de la présente ordonnance.

4Le DEFR peut adapter l’annexe en fonction des critères suivants:5

a.
l’évolution du coût de la vie sur les lieux de destination prévus pour les activités de mobilité;
b.
l’évolution des forfaits de programmes internationaux comparables en matière de formation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 362).

Art. 7 Examen et décision

1L’agence nationale examine les demandes et les soumet SEFRI. Celui-ci statue par voie de décision.6

2Si les contributions demandées dépassent les moyens disponibles, elles sont réparties entre les différents domaines de formation et entre les institutions et organisations concernées compte tenu des critères suivants:

a.
la moyenne des pourcentages des moyens versés annuellement au cours des quatre années d’encouragement précédentes;
b.
le taux de croissance moyen des contributions annuelles versées au cours des quatre années d’encouragement précédentes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 362).

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